Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 4.4.24
CHAPITRE IV. - Dérogations aux prescriptions urbanistiques — Section 2. - Autres constructions détruites ou endommagées
Une attestation planologique mentionne si une entreprise existante principalement autorisée et non délabrée peut ou non être maintenue à l'endroit où elle est située. En cas de maintien, l'attestation planologique mentionne quelles possibilités de développement spatial sont possibles à court et à long terme. Des conditions peuvent toutefois être liées aussi bien au maintien, qu'aux possibilités de développement spatial.
Cet article peut aussi être appliqué à une jardinerie dont la fonction n'a pas été autorisée ni présumée autorisée, s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :
1° la jardinerie est située dans une zone agraire au sens large ;
2° les constructions nécessaires à une exploitation normale ont été autorisées ou présumées autorisées ;
3° la modification de la fonction principale d'agriculture et d'horticulture en commerce de détail a eu lieu au plus tard le 1er mai 2000 ;
4° au moins cinquante pour cent du terrain est constitué par des serres ou des terrains qui sont activement utilisées pour la culture ou le conditionnement de fleurs, de plantes ou d'arbres, et les serres ou terrains jouxtent le terrain sur lequel la jardinerie a été implantée. Par conditionnement, il convient d'entendre : la préparation au sens large de fleurs, de plantes et d'arbres en vue de leur vente ultérieure ;
5° au moins cinquante pour cent de la surface commerciale nette est consacré à la vente de plantes, de fleurs ou d'arbres, et au maximum cinquante pour cent de la surface commerciale nette à la vente de produits apparentés.
L'attestation planologique mentionne si, compte tenu de la décision concernant le maintien et les possibilités de développement, une procédure d'établissement ou de modification d'un plan d'exécution spatial sera démarrée.Si l'attestation propose l'établissement ou la modification d'un plan d'exécution spatial afin de prévoir des possibilités de développement, l'attestation indique également comment les dispositions visées à l'article 2.2.6/1, pourraient être respectées dans le cadre de ce processus.
Les besoins spatiaux des différentes activités sociales sont simultanément envisagés et comparés dans l'attestation planologique. L'attestation planologique tient également compte de la portée spatiale, de l'impact environnemental et des conséquences culturelles, économiques, esthétiques et sociales.
L'attestation planologique peut être demandée par et pour une entreprise qui répond à l'une des conditions suivantes :
1° l'entreprise est soumise à l'obligation d'obtention d'une autorisation ou à l'obligation de déclaration pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e), visée dans le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;
2° l'entreprise est une entreprise agricole ou horticole à part entière.
3° l'entreprise est une jardinerie.
История изменений
- (1)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 330, 030; En vigueur : 23-02-2017>
- (2)<DCFL 2017-12-08/06, art. 77, 036; En vigueur : 30-12-2017> (NOTE : par son arrêt n° 179/2019 du 14
- novembre 2019 (M.B. 27-12-2019, p. 118450), la Cour constitutionnelle annule l'article 77)
- (3)<DCFL 2024-05-17/29, art. 85, 055; En vigueur : 20-07-2024>