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Code flamand de l'aménagement du territoire · 15 MAI 2009. - Code flamand de l'aménagement du territoire

Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 4.4.28

CHAPITRE IV. - Dérogations aux prescriptions urbanistiques — Section 2. - Autres constructions détruites ou endommagées

ДействуетОфициальный текст

FR (перевод)NL

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Une attestation planologique obligeant conformément à l'article 4.4.26, § 1er l'autorité administrative concernée à établir ou à modifier un plan d'exécution spatial ou un plan d'aménagement, demeure valable jusqu'à l'établissement définitif du plan d'exécution spatial.

Une telle attestation planologique expire toutefois :

1° lorsqu'aucune demande de permis d'environnement pour actes urbanistiques n'a été introduite dans l'année suivant la notification de l'attestation planologique lorsqu'il s'agit d'une attestation qui permet, en application de l'article 4.4.26, § 2, d'accorder une autorisation dans laquelle il est dérogé aux prescriptions urbanistiques en vigueur;

2° lorsque ce permis d'environnement est expiré;

3° lorsque l'entreprise cesse son activité;

4° lors du transfert d'un quelconque droit réel relatif à l'entreprise ou à des bâtiments d'entreprise individuels;

5° cinq ans après l'octroi de l'attestation planologique.

История изменений
  • (1)<DCFL 2010-07-16/11, art. 17, 004; En vigueur : 19-08-2010>
  • (2)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 333, 030; En vigueur : 23-02-2017>
  • (3)<DCFL 2024-05-17/29, art. 86, 055; En vigueur : 20-07-2024>