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Code flamand de l'aménagement du territoire · 15 MAI 2009. - Code flamand de l'aménagement du territoire

Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 5.6.7

TITRE V. - Diverses dispositions — CHAPITRE VI. - Plans tangents avec la réglementation sectorielle

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§ 1er. Une demande de permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e) ou pour des activités de commerce de détail peut recevoir un avis favorable et être autorisée par dérogation aux dispositions d'une prescription urbanistique, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies :

1° le bon aménagement du territoire n'est pas compromis, ce qui signifie notamment que la capacité spatiale de la zone n'est pas dépassée et que l'imbrication prévue des fonctions ne compromet pas ni ne perturbe les affectations à proximité immédiate présentes ou à réaliser ;

2° l'établissement ou l'activité peut être autorisé du point de vue urbanistique par dérogation aux dispositions d'une prescription urbanistique ou, dans la mesure où il s'agit d'un établissement existant, est principalement autorisé.

Lorsque le bon aménagement du territoire est compromis, il peut être tenu compte du délai nécessaire pour relocaliser l'établissement ou l'activité. Ce délai s'élève au maximum à sept ans.

Le Gouvernement flamand fixe les catégories d'entreprises exclues de l'alinéa premier en raison de leur nature et envergure. Il désigne les zones où l'alinéa premier ne peut être appliqué.

§ 2. Une demande de permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e) ou pour des activités de commerce de détail peut recevoir un avis défavorable et être refusée pour la raison visée à l'article 4.3.2.

§ 3. Les possibilités ou les obligations de déroger aux prescriptions urbanistiques ou de tenir compte de projets de prescriptions urbanistiques, telles que fixées par ou en vertu du code présent à l'égard des organes administratifs délivrant l'autorisation et des fonctionnaires de l'aménagement du territoire, s'appliquent aux mêmes conditions à l'égard des instances et des organes formulant un avis sur un demande d'autorisation et à l'égard des instances et des organes formulant un avis ou décidant d'un plan d'expropriation ou d'une demande d'autorisation d'expropriation ou d'une autorisation, visée au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et du milieu naturel ou au Décret forestier du 13 juin 1990, ou d'autres autorisations, sauf autres autorisations.

История изменений
  • (1)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 353, 030; En vigueur : 23-02-2017>
  • (2)<DCFL 2016-07-15/08, art. 32, 033; En vigueur : 01-08-2018, (par AGF 2018-03-09/09, art. 80)>
  • Division 3. [1 - Dispositions particulières relatives à la désignation de zones comme zones d'espace ouvert
  • vulnérable du point de vue de l'eau en vue de la protection des intérêts du système hydrologique]1
  • (1)<Inséré par DCFL 2017-12-08/06, art. 90, 036; En vigueur : indéterminée>