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Code flamand de l'aménagement du territoire · 15 MAI 2009. - Code flamand de l'aménagement du territoire

Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 7.5.3

TITRE VII. - Diverses mesures temporaires et de transition — CHAPITRE V. - Politique d'autorisation

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§ 1er. Les accords de lotissement datant d'avant le 22 avril 1962 cessent de produire effet, sauf cas de force majeure, lorsqu'en date du 1er octobre 1970, aucun des travaux repris dans le permis visé n'a été entamé pour ce qui est de l'aménagement prévu et accepté dans le permis de nouvelles routes, de la modification ou de la suppression de routes existantes.

Si les travaux ont été entamés, l'accord cesse de produire effet lorsque ces travaux n'ont pas été achevés avant le 31 décembre 1972.

Dans le cadre de lotissements devant être réalisés le long d'une route existante dûment équipée, l'accord cessera également de produire effet lorsque la vente d'un tiers au moins des parcelles n'a pas été enregistrée avant le 1er octobre 1970.

Ces accords de lotissement ne constituent aucune base pour l'octroi de permis d'environnement.

La transformation, la reconstruction ou l'agrandissement d'une habitation autorisée en fonction de cet accord de lotissement et qui n'est pas située dans la zone de destination appropriée peuvent toutefois être autorisés.

Pour la construction d'une habitation sur une parcelle non bâtie dans le cadre d'un accord de lotissement, l'autorité délivrant le permis peut déroger aux prescriptions d'un plan régional ou d'un plan général d'aménagement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° l'accusé de réception de la demande d'autorisation urbanistique est remis avant le 30 avril 2006;

2° la demande porte sur une parcelle, située dans un lotissement ayant obtenu préalablement l'accord de l'administration de l'urbanisme. Seule une preuve écrite que le requérant joint à sa demande peut démontrer l'existence de cet accord;

3° après la fixation du plan régional, d'autres autorisations urbanistiques ou attestations urbanistiques favorables dérogeant au plan régional ont été octroyées, au sein d'un même lotissement, sur la base de l'accord de lotissement;

4° le propriétaire en date du 1er janvier 1999 n'est pas le même que le propriétaire initial au moment de l'obtention de l'accord de lotissement;

5° le terrain auquel se rapporte la demande d'autorisation urbanistique se situe entre des parcelles bâties ou fait partie d'un pâté de maisons.

История изменений
  • (1)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 356, 030; En vigueur : 23-02-2017>