Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 7.5.4
TITRE VII. - Diverses mesures temporaires et de transition — CHAPITRE V. - Politique d'autorisation
Jusqu'à l'établissement intégral par la commune et à l'approbation par le département de la partie du registre des permis visée à l'article 7.6.2, § 1er, troisième alinéa, 4°, il existe une présomption qu'un permis d'environnement pour le lotissement de sols pour une partie non bâtie d'un lotissement datant d'avant le 22 décembre 1970 et n'ayant pas, à partir de cette date, fait l'objet d'une modification de lotissement engendrant un relotissement ou une augmentation ou une diminution du nombre de lots, est échu. Le département statue sur cette partie du registre des permis dans les soixante jours suivant la date à laquelle la commune lui en a fait la demande.
Dans chaque commune, un avis est affiché invitant les propriétaires d'un lot non bâti ou de plusieurs lots non bâtis dans des lotissements autorisés non échus datant d'avant le 22 décembre 1970, à se présenter auprès du Collège des bourgmestre et échevins. Le Gouvernement flamand adopte les mesures nécessaires pour veiller à l'affichage immédiat après l'entrée en vigueur le 1er mai 2000 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et à la publication d'un avis dans au moins trois quotidiens distribués en Région flamande.
Lorsqu'aucun propriétaire d'un lot non bâti ne s'est présenté auprès du Collège des bourgmestre et échevins dans un délai de nonante jours suivant la date du 1er mai 2000, le permis d'environnement pour le lotissement de sols pour le lot non bâti ou les lots non bâtis est définitivement échu.
Lorsqu'un propriétaire s'est présenté auprès du Collège des bourgmestre et échevins dans un délai de nonante jours suivant le 1er mai 2000, le Collège des bourgmestre et échevins vérifiera si le permis d'environnement pour le lotissement de sols n'est pas déjà échu en application du règlement visé au point 12 de l'annexe 2, " Dispositions non reprises dans la coordination : les dispositions de modification, de transition et d'abrogation, ainsi que les dispositions déjà obsolètes ", jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 portant coordination de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme du 29 mars 1962. Ce n'est que lorsque le permis de lotir n'est pas encore échu que tous les lots non bâtis sont repris dans le registre des permis.
Aux présents lots s'appliquent les articles 84 à 86 inclus, 97, 102 et 103 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, étant entendu que le délai de dix ans après la délivrance du permis d'environnement pour le lotissement de sols, visé à l'article 102, § 1er, premier alinéa, 2°, et § 2, 2°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement est remplacé par un délai de cinq ans à partir du 1er mai 2000. Le délai de quinze ans après la délivrance du permis d'environnement pour le lotissement de sols, visé à l'article 102, § 2, 3°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, est remplacé par un délai de dix ans à partir du 1er mai 2000.
L'expiration des permis d'environnement pour le lotissement de sols mentionnés dans le premier alinéa qui ne devaient pas être déclarés parce qu'ils avaient fait l'objet, à partir du 22 décembre 1970, d'une modification de lotissement ayant engendré un relotissement ou une augmentation ou une diminution du nombre de lots, est jugée en vertu du règlement mentionné dans le quatrième alinéa.
История изменений
- (1)<DCFL 2010-07-16/11, art. 56, 004; En vigueur : 19-08-2010>
- (2)<DCFL 2014-04-04/05, art. 71, 018; En vigueur : 25-04-2014>
- (3)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 357, 030; En vigueur : 23-02-2017>
Ссылается на
- Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 102
- Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 7.6.2
- Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 84
- Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 85
- Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 86