C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)
C. pén. soc. ст. 122
CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur — Section 2. [1 - La prévention des risques psychosociaux au travail, dont le stress, la violence et le harcèlement
Les mesures de prévention relatives à la prévention des risques psychosociaux au travail
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :
1° ne prend pas, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention appropriées pour prévenir les situations et les actes qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail, pour prévenir les dommages ou pour les limiter;
2° ne tient pas compte lorsqu'il prend les mesures de prévention visées au 1° du fait que ses travailleurs entrent en contact avec des personnes autres que des travailleurs et des personnes assimilées lors de l'exécution de leur travail sur le lieu de travail, notamment en ne prenant pas connaissance des déclarations des travailleurs qui sont reprises dans le registre de faits de tiers;
3° ne prend pas, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention appropriées pour éliminer le danger découlant d'une situation de travail spécifique visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail ou pour prévenir ou limiter les dommages qui en découlent;
4° ne prend pas, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures appropriées pour mettre fin aux actes de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail lorsqu'ils sont portés à la connaissance de l'employeur;
5° ne prend pas les mesures conservatoires nécessaires lorsque la gravité des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail l'exige;
6° ne met pas en place des procédures directement accessibles au travailleur qui estime subir un dommage découlant de risques psychosociaux au travail et qui sont conformes aux dispositions fixées par le Roi;
7° établit des procédures directement accessibles au travailleur qui estime subir un dommage découlant des risques psychosociaux au travail :
a) sans obtenir l'accord du comité pour la prévention et la protection au travail;
b) sans avoir obtenu l'accord d'au moins deux tiers des membres représentants les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail, lorsque l'accord du comité n'a pas été obtenu suite à l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance sans préjudice de l'application des dispositions organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats;
c) sans se conformer aux conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal;
8° ne met pas en place des procédures qui ont trait à la remise au travail des travailleurs qui estiment avoir subi des dommages découlant de risques psychosociaux au travail;
9° ne veille pas à ce que les travailleurs, qui, lors de l'exécution de leur travail, ont été l'objet d'un acte de violence commis par des personnes autres que des travailleurs et des personnes assimilées et qui se trouvent sur les lieux de travail, reçoivent un soutien psychologique approprié auprès de services ou d'institutions spécialisées dont les coûts sont pris en charge par l'employeur, sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales;
10° ne détermine pas les obligations de la ligne hiérarchique en matière de prévention des risques psychosociaux au travail;
11° ne prend pas les mesures nécessaires pour que les travailleurs, les membres de la ligne hiérarchique et les membres du comité pour la prévention et la protection au travail disposent des informations utiles prescrites par le Roi;
12° ne veille pas à ce que les travailleurs, les membres de la ligne hiérarchique et les membres du comité pour la prévention et la protection au travail reçoivent la formation prescrite par le Roi.
Les infractions visées à l'alinéa 1er, 4° et 5° sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.
История изменений
- (1)<L 2016-02-29/09, art. 10, 017; En vigueur : 01-05-2016>