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C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. ст. 128

CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur — Section 3/1. [1 - Autres infractions relatives au bien-être des travailleurs]1

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La création et le fonctionnement du service interne pour la prévention et la protection au travail

Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou mandataire qui :

1° n'institue pas un service interne pour la prévention et la protection au travail dans l'entreprise, en application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution;

2° empêche le fonctionnement du service interne pour la prévention et la protection au travail, tel qu'il est prévu par la loi précitée du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution;

3° entrave l'exercice des missions du service interne pour la prévention et la protection au travail notamment en ne fournissant pas les renseignements prévus par la loi précitée du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution ou en ne les fournissant pas selon les règles prévues ou en ne procédant pas aux consultations prescrites selon les règles prévues.

Les infractions sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.

Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.

История изменений
  • (1)<L 2016-02-29/09, art. 19, 017; En vigueur : 01-05-2016>