C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)
C. pén. soc. ст. 203
CHAPITRE 7. - Les infractions concernant les relations collectives de travail — Section 6. - Le règlement de travail
La publicité du règlement de travail
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail :
1° n'a pas affiché dans un endroit apparent et accessible un avis indiquant l'endroit où le règlement de travail peut être consulté;
2° n'a pas affiché dans un endroit apparent et accessible un avis indiquant l'endroit où les textes auxquels le règlement de travail se réfère peuvent être consultés;
2°/1 ne remet pas une copie du règlement du travail à chaque travailleur;
3° n'a pas tenu le règlement de travail définitif et ses modifications dans un endroit facilement accessible afin que chaque travailleur puisse en prendre connaissance en permanence et sans intermédiaire;
4° n'a pas tenu les textes auxquels le règlement de travail se réfère, dans un endroit facilement accessible afin que chaque travailleur puisse en prendre connaissance;
5° n'a pas tenu une copie du règlement de travail en chacun des lieux où il occupe des travailleurs selon les modalités déterminées par le Roi;
6° n'a pas transmis une copie du règlement de travail et de ses modifications au fonctionnaire désigné par le Roi dans les huit jours de leur entrée en vigueur.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 2°/1, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
История изменений
- (1)<L 2016-02-29/09, art. 66, 017; En vigueur : 01-05-2016>
- (2)<L 2022-10-07/09, art. 45, 056; En vigueur : 10-11-2022>