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C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. ст. 202

CHAPITRE 7. - Les infractions concernant les relations collectives de travail — Section 6. - Le règlement de travail

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Les procédures particulières

§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, n'a pas porté la modification temporaire apportée aux dispositions du règlement concernant le commencement et la fin de la journée de travail régulière, et les intervalles de repos, à la connaissance des travailleurs intéressés, par un avis daté, signé et indiquant la date d'entrée en vigueur de la modification de régime auquel il se rapporte, affiché dans les locaux de l'établissement, dans un endroit apparent et accessible, vingt-quatre heures à l'avance au moins.

§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur qui fait application de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail :

1° n'a pas porté le remplacement de l'horaire normal de travail par un des horaires alternatifs prévus au règlement de travail, à la connaissance des travailleurs intéressés, par un avis daté, signé et fixant la date de l'entrée en vigueur de l'horaire indiqué et de la période pendant laquelle il s'applique, affiché dans les locaux de l'établissement, dans un endroit apparent et accessible, sept jours à l'avance au moins;

2° n'a pas affiché l'avis visé au 1° aussi longtemps que l'horaire alternatif reste applicable;

3° n'a pas conservé l'avis visé au 1° jusqu'à l'issue d'un délai de six mois après la fin de la période pendant laquelle la durée hebdomadaire de travail doit être respectée en moyenne.