C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)
C. pén. soc. ст. 201
CHAPITRE 7. - Les infractions concernant les relations collectives de travail — Section 6. - Le règlement de travail
Les mentions du règlement de travail
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur ... qui, en contravention à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, n'a pas fait figurer les mentions suivantes dans le règlement de travail :
1° les mentions imposées par la loi précitée du 8 avril 1965 relatives au commencement et à la fin de la journée de travail régulière, au moment et à la durée des intervalles de repos, aux jours d'arrêt régulier du travail ou relatives au cadre de la durée normale de travail composé des jours de la semaine pendant lesquels les prestations de travail peuvent être fixées, la plage journalière au cours de laquelle les prestations de travail peuvent être fixées, la durée du travail journalière minimale et maximale, et la durée normale et maximale du travail hebdomadaire;
1°/1 les mentions imposées par la loi précitée du 8 avril 1965 pour les travailleurs à temps partiel occupés dans le cadre d'un horaire variable, au sens de l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
2° l'endroit où l'on peut atteindre la personne désignée pour donner les premiers soins en application du règlement général pour la protection du travail;
3° l'endroit où se trouve la boîte de secours exigée par le même règlement;
4° les coordonnées du conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psycho-sociaux du travail ou du service de prévention et de protection au travail pour lequel ce conseiller exerce ses missions et, le cas échéant, de la personne de confiance;
5° les procédures d'application quand des faits de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail sont signalés.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, n'a pas fait figurer les mentions suivantes dans le règlement de travail :
1° les modes de mesurage et de contrôle du travail en vue de déterminer la rémunération;
1°/1 Les mentions imposées par la loi précitée du 8 avril 1965 relatives au mode, à l'époque et au lieu de paiement de la rémunération;
2° la procédure, y compris les conditions de forme et les délais de préavis, que l'employeur et le travailleur doivent respecter dans le cas où la relation de travail prend fin, ainsi que les délais de recours contre le licenciement, ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires régissant ces points;
3° la durée des vacances annuelles ainsi que les modalités d'attribution de ces vacances ou la référence aux dispositions légales en la matière;
4° les dates des jours fériés;
5° la date des vacances annuelles collectives;
6° les noms des membres du conseil d'entreprise;
7° les noms des membres du comité pour la prévention et la protection au travail;
8° les noms des membres de la délégation syndicale;
9° les noms de tous médecins désignés en dehors de ceux faisant partie d'un service médical, pharmaceutique et hospitalier à qui la victime d'un accident du travail peut s'adresser si elle réside hors de la région ou le service médical, pharmaceutique et hospitalier où le médecin agréé à titre permanent est installé;
10° l'adresse des bureaux d'inspection où peuvent être atteints les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des travailleurs;
11° la référence aux conventions collectives de travail et/ou aux accords collectifs conclus au sein de l'entreprise et qui s'appliquent aux conditions de travail et, en ce qui concerne les conventions collectives de travail conclues en dehors de l'entreprise, la référence à l'organe paritaire compétent au sein duquel elles ont été conclues;
12° l'identité de la personne qui est responsable, en application des dispositions légales relatives à l'utilisation de la signature électronique pour la conclusion des contrats de travail et l'envoi et l'archivage électronique de certains documents dans le cadre de la relation individuelle de travail, pour l'archivage des contrats de travail conclus au moyen d'une signature électronique et pour l'archivage des documents envoyés électroniquement dans le cadre de la relation individuelle de travail entre l'employeur et le travailleur, ainsi que pour garantir l'accès du travailleur à ces documents archivés électroniquement, également après la fin de la relation de travail;
13° le droit à la formation offert par l'employeur ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires ou aux conventions collectives de travail qui régissent ce droit;
14° l'organisme de sécurité sociale qui perçoit les cotisations sociales liées à la relation de travail.
§ 3. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en cas d'application de l'horaire flottant prévu à l'article 20ter de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, n'a pas indiqué les mentions imposées par la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail dans le règlement de travail.
История изменений
- (1)<L 2016-02-29/09, art. 65, 017; En vigueur : 01-05-2016>
- (2)<L 2018-01-15/02, art. 23, 026; En vigueur : indéterminée>
- (3)<L 2022-10-07/09, art. 44, 056; En vigueur : 10-11-2022>
- (4)<L 2024-05-15/19, art. 107, 068; En vigueur : 01-07-2024>
- (5)<L 2026-05-18/09, art. 12, 074; En vigueur : 01-06-2026>
Ссылается на
- C. pén. soc. ст. 11bis