C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)
C. pén. soc. ст. 208
CHAPITRE 7. - Les infractions concernant les relations collectives de travail — Section 8. - Les prestations d'intérêt public
Le refus de fournir des informations, la fourniture d'information ou la déclaration inexacte
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, refuse, délibérément, de fournir aux commissions paritaires et à leurs délégués les renseignements nécessaires à la préparation, à l'exécution et au contrôle des mesures visées à l'article 207 du présent Code ou leur fournit, délibérément, des renseignements ou leur fait des déclarations inexactes.
История изменений
- (1)<L 2026-03-16/16, art. 51, 073; En vigueur : 01-09-2026>