C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)
C. pén. soc. ст. 45
CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire — Section 3. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux en matière de santé et de sécurité des travailleurs en
L'ordre d'adopter des mesures particulières
§ 1er. Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner de prendre des mesures organisationnelles concernant les services internes de prévention et de protection au travail, qui doivent être institués en application de la réglementation en matière du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, lorsqu'ils constatent que les mesures organisationnelles qui doivent être prises dans le cadre de cette réglementation, ne sont pas prises ou ne le sont que partiellement et que, par conséquent, la sécurité ou la santé des travailleurs peut immédiatement ou à terme être mises en danger.
Ils peuvent fixer le délai dans lequel les mesures organisationnelles doivent être prises.
§ 2. Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner de prendre des mesures, mesures organisationnelles y comprises, qui sont recommandées aux employeurs par des conseillers en prévention de services internes ou externes de prévention et de protection au travail afin de garantir la sécurité ou la santé des travailleurs, lorsqu'ils constatent que ces employeurs ne prennent pas ces mesures ou qu'ils ne les prennent que partiellement et lorsqu'en raison de cette abstention, ils contreviennent à la réglementation en matière de bienêtre des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Ils peuvent également ordonner de prendre des mesures alternatives, conduisant à un résultat au moins équivalent en ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs.
Ils peuvent fixer le délai dans lequel les mesures organisationnelles doivent être prises.
§ 3. Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner de prendre des mesures, mesures organisationnelles y comprises, lorsqu'ils constatent que l'employeur n'a pas institué de service interne de prévention et de protection au travail ou qu'il ne fait pas appel à un service externe de prévention et de protection au travail alors qu'il y était obligé et que ce manquement met la sécurité ou la santé des travailleurs en danger.
Avant d'ordonner ces mesures, ils peuvent obliger l'employeur à créer un service interne de prévention et de protection au travail ou à faire appel à un service externe pour la prévention et la protection au travail dans le délai qu'ils déterminent.
§ 4. Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner de prendre des mesures concrètes de prévention, mesures organisationnelles y comprises, qui sont proposées par une entreprise d'assurances ou un institut de prévention dans un plan d'action incluant des mesures concrètes de prévention à prendre afin de prévenir la répétition d'accidents du travail qui ont donné lieu à l'application de l'arrêté royal du 23 décembre 2008 portant exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée, lorsqu'ils constatent que l'employeur ne met pas en oeuvre les mesures concrètes de prévention proposées dans ce plan d'action ou qu'il ne les met en oeuvre que partiellement, et qu'en raison de cette abstention, il contrevient à la réglementation en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
История изменений
- (1)<L 2024-05-15/19, art. 25, 068; En vigueur : 01-07-2024>