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C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. ст. 93

TITRE 5. - Les dispositions particulières — CHAPITRE 1er. - Les communications des décisions et d'informations

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La communication de la décision sur l'action publique

§ 1er. Le service d'inspection qui a dressé le procès-verbal est informé de toute décision rendue sur l'action publique du chef d'infraction à la législation dont il exerce la surveillance et il reçoit copie de ladite décision.

Cette information et la copie sont communiquées dans le mois de la prise de la décision selon le cas, par le ministère public ou par le greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée.

§ 2. Toute décision rendue sur l'action publique du chef d'infraction aux dispositions du présent Code fait également l'objet d'une information à l'administration compétente et elle reçoit copie de ladite décision.

Cette information et la copie sont communiquées dans le mois de la prise de la décision selon le cas, par le ministère public ou par le greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée.

§ 3. En cas de condamnation pour les faits visés aux articles 151, 152, 175, 175/1, 181, 186, alinéa 1er, 1° à 3° et 7°, 188, 209 et 210, à charge de l'employeur, de ses préposés ou de ses mandataires, une copie du jugement ou de l'arrêt est transmise à la Commission instituée par l'article 13 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux ....

Cette communication est faite dans le mois de la prise de la décision, selon le cas, par le greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée.

§ 4. En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement principale supérieure à six mois ou à une amende supérieure à 4.000 euros pour une infraction visée au Livre 2, à l'encontre d'un prestataire de services postaux tel que visé à l'article 2, 2°, de la loi du 26 janvier 2018 sur les services postaux et qui est mentionné sur la liste visée à l'article 6/1, § 6, de la même loi, une copie du jugement ou de l'arrêt est adressée à l'Institut belge des postes et télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 portant statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte des décimes additionnels en cas d'amendes pénales.

La communication est effectuée par, selon le cas, le greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui a prononcé la condamnation, dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé.

История изменений
  • (1)<L 2011-11-07/02, art. 20, 003; En vigueur : 01-09-2012>
  • (2)<L 2023-12-17/20, art. 19, 065; En vigueur : 07-01-2024>
  • (3)<L 2024-05-15/19, art. 40, 068; En vigueur : 01-07-2024>