Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 118
CHAPITRE Ier. - Institutions pratiquant la médiation de dettes — Section 1re. - Disposition générale
Le présent titre est applicable aux institutions publiques ou privées qui pratiquent la médiation de dettes telle que définie à l'article I.9, 55°, du Code de Droit économique et aux institutions publiques ou privées agréées pour pratiquer la médiation dans le cadre de l'article 1675/17, § 1er, du Code judiciaire.
Ces institutions exercent cette activité sur le territoire de la région de langue française.
История изменений
- (1)<DRW 2018-07-17/03, art. 9, 034; En vigueur : 15-10-2018>