Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 315
TITRE 1er. - Dispositif général — Chapitre III. [1 - Surveillance]1
Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires des services du Gouvernement et de l'Agence désignés par le Gouvernement surveillent l'exécution du présent livre et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires et agents peuvent dans l'exercice de leurs missions :
1° procéder à tous examens, contrôles, enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires, notamment :
a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
b) se faire produire ou rechercher tout document utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie ou l'emporter contre récépissé;
2° dresser des procès-verbaux de constatation qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les procès-verbaux sont transmis au Gouvernement ou à l'Agence ainsi qu'aux services et établissements concernés.
История изменений
- (1)<DRW 2015-12-03/18, art. 137, 021; En vigueur : 01-01-2016>