Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 327
CHAPITRE III. [1 - Accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance aux lieux publics]1 — Section 1re. - Définitions
Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :
1° le chien d'assistance : tout chien dressé ou en cours de dressage, ou en formation et destiné à accompagner des personnes handicapées dans leurs déplacements et actes de la vie quotidienne;
2° les lieux publics : tous bâtiments ou parties de bâtiments, lieux et espaces, publics ou privés, destinés à un usage public ainsi que les transports rémunérés des personnes;
3° l'association : l'association qui se charge de la formation du chien d'assistance et qui est agréée par l'Agence ou une association officielle reconnue dans une autre entité fédérée ou un autre Etat;
4° le milieu d'accueil familial : la famille qui, pendant une période déterminée, se charge de la formation du chien d'assistance et bénéficie de l'aide et du soutien d'une association;
5° l'instructeur : la personne qui se charge du dressage du chien d'assistance et qui est agréée par l'Agence.
Concernant l'alinéa 1er, 1°, le dressage est effectué soit par un instructeur ou une association, soit en formation en milieu d'accueil familial. Le chien dressé ou en cours de dressage ou en formation est reconnaissable grâce à un harnais ou une cape.
История изменений
- (1)<DRW 2021-07-15/09, art. 3, 056; En vigueur : 06-08-2021>