Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 330
CHAPITRE III. [1 - Accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance aux lieux publics]1 — Section 2. - Conditions d'accès
Est reconnu comme chien d'assistance au sens du présent chapitre le chien dressé par un instructeur ou une association agréés selon les normes et la procédure définies par le Gouvernement.
Selon les modalités qu'il définit, le Gouvernement crée un passeport chien d'assistance, lequel est remis à l'utilisateur du chien et contient les dispositions en matière d'accessibilité pour les personnes accompagnées d'un chien d'assistance.
История изменений
- (1)<DRW 2021-07-15/09, art. 6, 056; En vigueur : 06-08-2021>