Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 462
Section 2. - Centres de coordination des soins et de l'aide à domicile — Sous-section 2. - Programmation, agrément, subventionnement
Lorsque, pour une même zone de soins, le nombre de demandes d'agrément est plus élevé que le nombre de centres de coordination déterminé par la programmation, les centres de coordination sont départagés en fonction des critères suivants, énumérés selon l'ordre de priorité :
1° le pouvoir organisateur demandeur couvre le territoire pour lequel il demande à être agréé sous la forme d'une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et couvre au moins aussi largement d'un point de vue terminal la zone de soins pour laquelle il demande son agrément que les autres centres demandeurs;
2° le centre demandeur rencontre les deux conditions cumulatives suivantes :
a) il résulte d'une fusion avec un ou plusieurs centres qui bénéficiaient d'un agrément dans le cadre du décret de la Communauté française du 19 juin 1989 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et de services à domicile, ci-après désigné par les termes "décret de la Communauté française du 19 juin 1989" ou bien il résulte d'une association entre au moins deux centres qui bénéficiaient d'un agrément dans le cadre du décret de la Communauté française du 19 juin 1989;
b) il n'est pas concerné par une des procédures visées aux articles 486, 468, 482, 477, 484 et 485;
3° le centre demandeur bénéficiait d'un agrément dans le cadre du décret de la Communauté française du 19 juin 1989 pour tout ou partie de la zone pour laquelle il est demandeur et n'est pas concerné par une des procédures visées aux articles 486, 468, 482, 477, 484 et 485.
4° le centre qui couvre le plus grand nombre de communes de la zone pour laquelle il demande son agrément.
En cas d'arbitrage à opérer entre plusieurs centres lors de l'application des critères visés aux 2° ou 3°, la priorité est donnée au centre qui couvre la zone le plus largement d'un point de vue territorial et en terme d'offre de services.
Le centre fait état de la manière dont il couvre la zone en précisant :
1° le territoire géographique qu'il dessert;
2° la taille de la population au sein de ce territoire;
3° les conventions conclues entre le centre de coordination et les prestataires d'aide et de soins ainsi que l'identification des services qu'il organise lui-même ou en association avec un tiers.
История изменений
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 128, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- B. Agrément
Ссылается на
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 468
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 477
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 482
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 484
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 485
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 486