Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné ст. 175
CHAPITRE 3. - Programmation — Section 2. - Programmation d'écoles [1 ...]1
§ 1er. Une école peut être financée ou subventionnée, si 300% de la norme de rationalisation applicable sont atteints.
§ 2. Par dérogation au § 1er, il suffit d'atteindre 150% de la norme de rationalisation applicable lorsqu'il s'agit :
1° de la seule école d'enseignement communautaire située dans une des 44 zones d'enseignement définies à l'annexe Ire;
2° de la seule école d'enseignement officiel subventionné située dans une des zones d'enseignement visées;
3° de la seule école d'enseignement libre subventionnée située dans une des zones d'enseignement visées qui organise une certaine religion reconnue ou adhère à une certaine philosophie;
4° d'une école de l'enseignement libre subventionné :
a) qui n'organise ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et de religion propres, et
b) qui utilise exclusivement des programmes d'études élaborés par l'autorité scolaire elle-même et qui ne s'appliquent qu'au sein de celle-ci.
Lors de l'application du point 3°, les écoles relevant du point 4° ne sont pas prises en considération.
Si une autorité scolaire organise plusieurs écoles dans une des zones d'enseignement visées, les écoles concernées ne seront jamais régies par le point 4°.
§ 2/1. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, une école n'entre pas en ligne de compte pour le financement ou le subventionnement si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° la norme de rationalisation applicable est atteinte mais en même temps, il y a une diminution de la population scolaire dans une ou plusieurs autres écoles secondaires de la même autorité scolaire qui se trouvent dans la même commune ou dans une commune adjacente à celle d'une implantation de la nouvelle école ;
2° la diminution visée au point 1° s'élève à au moins 50 % de la norme de rationalisation applicable, le cas échéant pour l'ensemble des écoles.
§ 3. Des écoles peuvent également être créées par voie de scission d'écoles existantes, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies :
1° la scission est immédiatement précédée par une fusion d'écoles qui atteignent toutes la norme de rationalisation applicable et s'inscrit ainsi dans une restructuration qui ne se traduit pas en une augmentation du nombre d'écoles ;
2° par dérogation aux §§ 1er et 2, toutes les écoles associées à la scission doivent atteindre, après la scission, 100 % de la norme de rationalisation applicable;
3° la scission ne peut prendre qu'une seule des formes suivantes :
a) soit une scission du premier degré;
b) soit une scission d'une ou de plusieurs ... domaines d'études;
c) soit une combinaison des deux formes précédentes;
4° pour une école appartenant à un centre d'enseignement, la scission doit être conforme aux arrangements conclus par le centre d'enseignement relatifs à l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle.
§ 4. Par norme de rationalisation applicable, telle que visée au présent article, on entend :
a) soit, en fonction des degrés organisés par l'école, la norme mentionnée aux articles 191, 2°, et 195 : pour les écoles situées dans la Région de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km5 et pour les écoles dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat de l'enseignement;
b) soit, en fonction des degrés organisés par l'école, la norme mentionnée aux articles 191,1°, et 195 : pour les écoles ne relevant pas de l'application du point a).
§ 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux écoles offrant uniquement les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5.
§ 6. La programmation d'une école créée par la scission d'une école existante est communiquée par écrit par l'autorité scolaire au service compétent de la Communauté flamande, au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédente. Si la programmation n'est pas le résultat de la scission d'une école existante, les dispositions de l'article 15, § 2, s'appliquent à la programmation de l'école.
Si l'école est créée par la scission d'une école existante, cette communication doit être assortie, par école concernée, du protocole de la négociation en question au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement.
История изменений
- (1)<DCFL 2013-07-19/57, art. III.37, 012; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<DCFL 2014-04-25/L8, art. III.39, 016; En vigueur : 01-03-2014>
- (3)<DCFL 2016-06-17/24, art. III.24, 023; En vigueur : 01-09-2017>
- (4)<DCFL 2017-06-16/24, art. III.7, 028; En vigueur : 01-09-2017>
- (5)<DCFL 2023-07-07/17, art. 81, 071; En vigueur : 01-09-2023>
- (6)<DCFL 2023-06-16/12, art. 124, 076; En vigueur : 01-09-2023>
- (7)<DCFL 2023-07-14/18, art. 19, 077; En vigueur : 01-09-2023>
- (8)<DCFL 2025-07-18/31, art. 42, 089; En vigueur : 01-09-2026>
- (9)<DCFL 2025-11-21/10, art. 25, 092; En vigueur : 01-01-2026>