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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 2.10.6.0.1

Chapitre 10. [1 Droit de partage]1 — Section 6. - [1 Exonérations]1

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Une exonération du droit de partage est accordée pour :

1° les conventions translatives de l'usufruit au nu-propriétaire, lorsque les droits d'enregistrement proportionnels, les droits de succession ou un droit similaire ont été acquittés par le nu-propriétaire ou par un nu-propriétaire précédent, son prédécesseur en droit, sur la valeur de la pleine propriété ;

2° les conventions, visées à l'article 2.10.1.0.1, autres que celles qui sont soumises à l'impôt, conformément à l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, de bâtiments, parties de bâtiments et du sol y attenant, visés à l'article 1er, § 9, du Code fédéral de la Taxe sur la Valeur ajoutée, de même que les constitutions, cessions ou rétrocessions des droits réels, visés à l'article 9, alinéa deux, du Code de la Taxe sur la Valeur ajoutée concernant des bâtiments, parties de bâtiments et le sol y attenant, visés à l'article 1er, § 9, du Code de la Taxe sur la Valeur ajoutée, à condition que la taxe sur la valeur ajoutée soit exigible sur la livraison de ces biens ou sur la constitution, la cession ou la rétrocession de ces droits.

3° les actes qui, en application de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale , du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale ou de la partie 3, titre 4, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, constatent des opérations telles que visées à l'article 2.10.1.0.1, soit au profit de centres publics d'aide sociale, soit au profit d'associations créées sur la base de la loi précitée ou des décrets précités, de même que les actes portant des opérations telles que visées à l'article 2.10.1.0.1, après dissolution ou division d'une association précitée.

Pour obtenir l'exonération visée à l'alinéa premier, 2°, les obligations telles que visées à l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 5, alinéa 6, doivent être remplies.

История изменений
  • (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 180, 006; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<DCFL 2016-12-23/05, art. 44, 015; En vigueur : 09-01-2017>
  • (3)<DCFL 2021-04-02/14, art. 45, 048; En vigueur : 25-04-2021>