Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 3.10.5.1.1
Section 5. - Sûretés — Sous-section 1re. - Garantie
§ 1er. Le membre du personnel compétent peut exiger un sûreté réelle ou un cautionnement personnel de toute personne physique ou morale qui est soumise à un des impôts, visés au titre 2, si la valeur vénale de ses biens en Belgique qui constitue le gage de la Région flamande, après déduction des dettes et charges qui la grèvent, est insuffisante pour couvrir le montant qui est probablement dû pour un an en vertu du présent code.
Le Gouvernement flamand arrêté les données qui servent de base pour la fixation des montants de la sûreté réelle et de l'engagement de la caution personnelle, ainsi que les conditions et la procédure de constatation.
§ 2. Dans un mois après la notification de la décision, visée au paragraphe 1er, le redevable peut introduire un recours devant le juge des saisies-arrêt du lieu où l'entité compétente de l'administration flamande devant percevoir l'impôt, est établie.
La procédure judiciaire se déroule comme une procédure en référé.