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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 3.12.1.0.3

Chapitre 12. - Obligations de tiers — Section 1re. - Obligations de notification de tiers

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§ 1er. Si l'acte visé à l'article 3.12.1.0.1, est passé, la notification citée dans l'article 3.12.1.0.2, emporte saisie-arrêt entre tiers entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, et emporte opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de distribuer les sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 inclus du Code judiciaire.

Sans préjudice des droits des tiers, le notaire est tenu, lorsque l'acte cité dans l'article 3.12.1.0.1 est passé, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 inclus du Code judiciaire, de verser les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, au plus tard le septième jour ouvrable suivant la passation de l'acte, à l'entité compétente de l'administration flamande à concurrence des impôts et accessoires qui lui sont notifiés en exécution de l'article 3.12.1.0.2 et pour autant que ces impôts et accessoires ne sont pas contestés.

En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte :

1° l'entité compétente de l'administration flamande à l'aide d'une procédure utilisant des techniques informatiques;

2° le membre du personnel compétent par lettre recommandée avec accusé de réception , si les informations ne peuvent pas être fournies de la manière citée dans 1°, ou si le notaire a préalablement envoyé l'avis, cité dans l'article 3.12.1.0.1, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La date de l'information est, selon le cas, la date de la notification de réception, communiquée par l'entité compétente de l'administration flamande, ou la date de l'accusé de réception de la lettre recommandée.

§ 2. Lorsqu'une même information est envoyée successivement selon les procédures prévues respectivement au paragraphe 1er, alinéa trois, 1° et 2°, l'information établie conformément au paragraphe 1er, alinéa trois, 2°, ne prévaudra que si la date d'envoi précède celle de l'information établie conformément au paragraphe1er, alinéa trois, 1°.

§ 3. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte ne peuvent pas être invoquées contre la Région flamande si l'inscription de l'hypothèque légale est effectuée dans les sept jours ouvrables de la date de l'information visée au paragraphe 1er, alinéa quatre.

Toutes créances non inscrites pour lesquelles il n'a été procédé à une saisie-arrêt ou la formation d'opposition qu'après l'échéance du délai, cité dans le paragraphe 1er, alinéa trois, sont sans effets par rapport au créances en matière d'impôts et accessoires qui ont été notifiés en exécution de l'article 3.12.1.0.2 .

История изменений
  • (1)<DCFL 2014-12-19/97, art. 262, 006; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<DCFL 2024-03-15/01, art. 14, 064; En vigueur : 30-03-2024>