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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 3.12.1.0.6

Chapitre 12. - Obligations de tiers — Section 1re. - Obligations de notification de tiers

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FR (перевод)NL

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§ 1er. Le Gouvernement flamand peut fixer les modèles des avis et informations, cités dans les articles 3.12.1.0.1 et 3.12.1.0.3.

§ 2. L'information dans les avis, notifications et informations, citées dans les articles 3.12.1.0.1 à 3.12.1.0.3 inclus, est la même, qu'ils soient communiqués moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Lors de l'envoi des avis, informations et notifications, cités dans l'alinéa premier, adressés au ou provenant du membre du personnel compétent ou de l'entité compétente du Gouvernement flamand, les personnes concernées sont identifiées à l'aide du numéro d'identification, cité dans l'article III.17 du Code de droit économique s'il s'agit d'une personne morale, et du numéro de registre national s'il s'agit d'une personne physique et du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

§ 3. L'origine et l'intégrité du contenu des avis, informations et notifications, cités dans les articles 3.12.1.0.1 à 3.12.1.0.3 inclus, doivent, en cas d'envoi à l'aide d'une procédure utilisant des moyens informatiques, être sécurisés par des techniques de sécurité adaptés.

§ 4. Pour que les notifications, citées dans l'article 3.12.1.0.2, emportent saisie-arrêt de manière valable lorsqu'elles sont envoyées moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique, elles doivent porter une signature électronique incorporée par une des techniques suivantes :

1° création d'une signature électronique à l'aide d'une carte d'identité électronique belge;

2° création d'une signature numérique à l'aide d'une clé privée accordée à un membre du personnel compétent et accompagnée d'un certificat délivré à ce membre du personnel, la clé privée et le certificat étant enregistrés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur;

3° création d'une signature numérique à l'aide d'une clé privée accordée à l'entité compétente de l'administration flamande, cité dans l'article 3.12.1.0, et accompagnée d'un certificat délivré à cette entité, la clé privée et le certificat étant enregistrés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur;

4° création d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.

Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes autorisées ont accès aux moyens de création de signatures.

Les procédures suivies doivent en outre permettre d'identifier correctement la personne physique responsable pour l'envoi et en déterminer correctement la date et l'heure d'envoi. Ces données doivent être conservées pendant une période de dix ans par l'expéditeur et produites dans un délai raisonnable en cas de dispute.

История изменений
  • (1)<DCFL 2014-12-19/97, art. 263, 006; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<DCFL 2017-12-08/05, art. 29, 024; En vigueur : 24-12-2017>