Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 3.13.1.1.4
Section 1re. - Contrôle administratif — Sous-section 1re. - Généralités
§ 1er. Dans les cas, cités dans les articles 3.13.1.3.1, § 2, et 3.13.1.4.1, § 3, alinéa deux, l'entité compétente de l'administration flamande peut informer le redevable de l'indice ou des indices de fraude fiscale qui justifient une demande d'informations à un établissement financier. Cette notification se fait pas lettre recommandée, en même temps que l'envoi de la demande d'informations précitée.
L'alinéa premier ne s'applique pas lorsque les droits de la Région flamande sont en péril. Le cas échéant, la notification se fait post factum par lettre recommandée, au plus tard trente jours après l'envoi de la demande d'informations citée dans l'alinéa premier.
§ 2. Un fois par an, l'entité compétente de l'administration flamande transmet au Ministre flamand des Finances un rapport qui comprend entre autres les informations suivantes :
1° le nombre de fois que, conformément à l'article 3.13.1.2.5, alinéa deux, une enquête a été effectuée auprès d'établissements financiers et que des données ont été utilisées en vue d'imposer leurs clients;
2° le nombre de fois que, conformément aux articles 3.13.1.3.1, § 2, et 3.13.1.4.1, § 3, alinéa deux, une enquête a été effectuée et des données ont été demandées auprès d'établissements financiers.
Ce rapport est rendu public par le Ministre flamand des Finances et transmis au Parlement flamand.