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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 3.13.1.3.1

Section 1re. - Contrôle administratif — Sous-section 3. - Obligations de tiers

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§ 1er. L'entité compétente de l'Administration flamande peut rassembler des attestations écrites, entendre des tiers, instaurer un enquête, et, dans un délai fixé par elle-même qui peut être prolongé pour des raisons légales, demander toutes les information des personnes physiques et des personnes morales ainsi que toutes les associations sans personnalité juridique et les fonctionnaires ou les officiers publics ou ministériels qu'elle juge utilises pour assurer l'établissement correcte et de la perception d'un impôt.

§ 2. Si l'entité compétente de l'administration flamande dispose lors de l'enquête d'un ou plusieurs indices de fraude fiscale, une banque un établissement d'échange, de crédit ou d'épargne est considéré comme un tiers auquel les applications du paragraphe 1er s'appliquent

Le cas échéant, un membre du personnel du grade de chef de division au moins peut charger un membre du personnel du grade de directeur au moins de demander à un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne toute information susceptible d'être utile pour déterminer le montant de la base imposable du contribuable.

Le membre du personnel du grade de chef de division au moins ne peut donner l'autorisation :

1° qu'après que le membre du personnel qui effectue l'enquête a demandé les informations et données relatives aux comptes lors de l'enquête au moyen d'une demande d'informations telle que visée à l'article 3.13.1.2.3 et qu'il a clairement indiqué lors de cette demande qu'il peut demander l'application du paragraphe 2 du présent article lorsque le contribuable dissimule ou refuse de fournir les données demandées. Le mandat, visé à l'alinéa deux, ne peut commencer qu'après l'échéance du délai, visé à l'article 3.16.1.2.3;

2° qu'après avoir constaté que l'enquête effectuée aboutit à un ou plusieurs indices de fraude fiscale et qu'il existe des présomptions que le contribuable dissimule des données à ce sujet auprès d'un établissement tel que visé à l'alinéa deux ou que le contribuable refuse de fournir ces données lui-même.

§ 3. Lorsque le membre du personnel du grade de directeur au moins a constaté que l'enquête effectuée, visée au paragraphe 2, a abouti à un ou plusieurs indices de fraude fiscale, il peut demander les données disponibles concernant ce contribuable auprès du point de contact central, tel qu'instauré par la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.

§ 4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent également lorsqu'une information est demandée par un état étranger dans un des cas suivants :

1° dans le cas, visé à l'article 9 du décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal;

2° conformément aux dispositions relatives à l'échange d'informations dans le cadre d'une convention applicable en vue d'éviter les doubles impositions ou d'une autre convention internationale dans le cadre de laquelle la réciprocité est garantie.

La demande de l'état étranger est assimilée à un indice de fraude fiscale tel que visé au paragraphe 2. Dans ce cas, le membre du personnel du grade de chef de division au moins donne l'autorisation, en dérogation au paragraphe 2, sur la base de la demande faite par l'état étranger.

§ 5. Les informations dont dispose l'administration en application du présent article sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection prévue par l'article 3.19.0.0.2 en ce qui concerne des informations similaires.

§ 6. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas en matière d'impôt d'enregistrement et d'impôt sur la succession, sauf en ce qui concerne l'application du paragraphe 4.

Un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne est considéré comme un tiers auquel s'appliquent les dispositions du paragraphe 1er.

Seul un membre du personnel du grade de chef de division au moins peut charger un membre du personnel du grade de directeur au moins de demander des renseignements aux établissements de banque, de change, de crédit ou d'épargne, visés au deuxième alinéa.

En ce qui concerne l'impôt d'enregistrement, l'autorisation doit contenir une description précise du fait juridique pour lequel l'enquête est jugée nécessaire.

En ce qui concerne l'impôt sur la succession, l'autorisation doit contenir l'identification de la personne défunte et, si l'enquête a trait à des faits remontant à plus de cinq ans avant l'ouverture de la succession, ou à des opérations qui ont été effectuées par une autre personne que la personne défunte, par son conjoint ou par son cohabitant légal, la description précise des faits faisant l'objet de la recherche.

En matière d'impôt d'enregistrement ou de droits de succession, si l'on constate un ou plusieurs indices de fraude fiscale, le membre du personnel compétent du grade de directeur au moins peut demander les données disponibles concernant ce contribuable ou le défunt, en cas de droits de succession, auprès du point de contact central, visé à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.

§ 7. Les informations, visées au présent article, doivent être fournies dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été demandées. Ce délai peut être prolongé par le membre du personnel compétent du grade de chef de division au moins.

История изменений
  • (1)<DCFL 2014-12-19/97, art. 284, 006; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<DCFL 2014-12-19/97, art. 285, 006; En vigueur : 01-01-2015>
  • (3)<DCFL 2022-12-09/01, art. 33, 056; En vigueur : 30-12-2022>
  • (4)<DCFL 2024-12-20/24, art. 34, 068; En vigueur : 01-01-2025>
  • (5)<DCFL 2026-04-03/13, art. 23, 071; En vigueur : 03-05-2026>