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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 3.18.0.0.1

TITRE 3. - Perception et recouvrement — Chapitre 18. - Majoration d'impôts et amendes administratives

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§ 1er. Le membre du personnel compétent peut appliquer pour toute infraction aux dispositions du présent code, ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, une amende administrative allant de 50 à 1250 euros, à l'exception des infractions à l'article 3.1.0.0.2, §§ 2 à 4et aux dispositions énoncées au chapitre 23 .

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le membre du personnel compétent peut appliquer pour une infraction aux dispositions suivantes de ce code en matière d'impôt sur la succession ou d'impôt d'enregistrement, ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, les amendes administratives suivantes :

1° pour toute infraction à l'article 3.12.3.0.2 et à l'article 3.12.3.0.5 : une amende administrative de 50 euros à charge du fonctionnaire ou de l'officier public ou ministériel instrumentant ;

2° pour toute infraction à l'article 3.12.3.0.3 : une amende administrative de 50 euros à charge du notaire qui a omis de demander au donateur de faire la déclaration ;

3° pour toute infraction à l'article 3.12.3.0.6 : une amende administrative de 50 euros à charge du notaire ou de l'huissier de justice ;

4° pour toute infraction à l'article 3.3.1.0.8, § 1er, 9° : une amende administrative allant de 50 à 250 euros à charge de chaque contrevenant séparément ;

5° pour toute infraction à l'article 3.10.5.5.2 et à l'article 3.13.1.2.8 : une amende administrative allant de 250 euros à 500 euros à charge de chaque contrevenant séparément ;

6° pour toute infraction à l'article 3.13.1.3.7, résultant d'une infraction aux articles 96, 97, 99 ou 103-1 du Code fédéral des droits de succession : une amende administrative allant de 250 à 500 euros à charge de chaque contrevenant séparément ;

7° pour toute infraction à l'article 3.13.1.2.1, troisième et quatrième alinéas, et à l'article 3.13.1.3.1, § 1er et § 6 : une amende administrative allant de 250 à 2500 euros à charge de chaque contrevenant séparément ;

8° pour toute infraction à l'article 3.13.1.3.7, résultant d'une infraction aux articles 98, 101 ou 1021 du Code fédéral des droits de succession : une amende administrative allant de 250 à 2500 euros à charge de chaque contrevenant séparément ;

9° pour tout refus de communication, entraînant une infraction à l'article 3.13.1.1.1, à l'article 3.13.1.2.1 ou à l'article 3.13.1.3.1 : une amende administrative allant de 250 à 2500 euros à charge de la personne, visée à l'article 2.9.4.2.4, § 1er, qui a signé la déclaration de profession, visée à l'article 2.9.4.2.4, § 2, 1° ;

10° pour tout refus de communication, entraînant une infraction à l'article 3.13.1.2.5, à l'article 3.13.1.3.1 ou à l'article 3.13.1.3.2 : une amende administrative allant de 250 à 2500 euros à charge de chaque contrevenant séparément ;

11° pour tout refus de communication, entraînant une infraction à l'article 3.13.1.1.1, à l'article 3.13.1.2.1 ou à l'article 3.13.1.3.1 : une amende administrative de 1250 euros pour les personnes qui demandent l'application de l'article 2.7.4.2.2 ou de l'article 2.8.6.0.3 ;

12° pour toute infraction à l'article 3.13.1.3.7, qui procède du fait que la notification, visée à l'article 1023 du Code fédéral sur les droits de succession, n'a pas été effectuée dans le délai prescrit par ce code : une amende administrative allant de 500 à 10 000 euros qui est encourue solidairement par la personne morale et ceux qui, en son nom, ont mis le coffre à la disposition du tiers.

§ 2/1. Par dérogation au § 1er, le membre du personnel compétent peut imposer une amende administrative de 5.000 euros pour une infraction à l'article 2.2.4.0.9 si cette infraction avait pour but (de faciliter) la fraude fiscale.

§ 2/2. Par dérogation au § 1er, le membre du personnel compétent peut imposer une amende administrative de 5.000 euros pour une infraction à l'article 2.3.4.1.10 si cette infraction avait pour but (de faciliter) la fraude fiscale.

§ 3. L'amende administrative, visée au paragraphe 1er, peut également être imposée pour chaque infraction aux articles 473, 474 et 475 du CIR 92 fédéral qui empêche l'établissement d'impôts repris dans le présent code.

§ 4. Si les infractions, visées aux paragraphes 1er et 2, continuent à exister après l'imposition d'une amende administrative, une nouvelle amende administrative peut être imposée pour ces infractions chaque fois que ces dernières sont constatées. Dans ce cas, les montants, visés au paragraphe 1er ou au paragraphe 2, sont multipliés par un facteur qui correspond au nombre de fois que l'infraction a été constatée. La même infraction peut être punie par une amende au maximum dix fois par an.

...

§ 4/1. Le paragraphe 4 ne s'applique pas au prélèvement kilométrique.

En ce qui concerne le prélèvement kilométrique, il ne peut être imposée qu'une seule amende administrative pour le total des infractions, visées à l'alinéa 4, commises avec le même véhicule et constatées le même jour calendaire. Le taux applicable pour l'amende administrative est celui de l'infraction à laquelle s'applique le taux le plus élevé, conformément à l'alinéa 4.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, aucune amende administrative n'est imposée pour les infractions commises pendant une période de temps ininterrompue de trois heures, qui commence à partir de la constatation d'une infraction antérieure aux dispositions du présent code et de ses arrêtés d'exécution ou de la législation de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Région wallonne relative au prélèvement kilométrique, à condition que les infractions concernées aient été commises avec le même véhicule et qu'une amende administrative ait été imposée pour la première infraction commise.

L'amende administrative, visée à l'alinéa 2, est calculée selon le tableau suivant :

Montant Catégorie de

Type d'infraction l'amende d'infraction (en

euros)

-manipulation du dispositif d'enregistrement électronique ;

-falsification des documents du véhicule nécessaires à déterminer la masse totale A 1 000

maximale autorisée , la classe d'émissions de CO<sub>2</sub> et la classe

d'émission euro du véhicule ;

-il ne se trouve pas l'équipement embarqué pour la Belgique à bord du véhicule ; B 800

- aucun contrat de services n'a été conclu pour le véhicule concerné ;

-l'équipement embarqué n'est pas activé ;

-l'équipement embarqué à bord du véhicule est celui d'un autre véhicule ;

-utilisation du réseau routier imposable tandis que le contrat de services est suspendu ;

-utilisation du réseau routier imposable après que l'équipement embarqué a reçu le

signal que le moyen de paiement mis à disposition n'est plus suffisant ;

-utilisation du réseau routier imposable tandis que l'équipement embarqué signale un C problème, ou que tout signal par l'équipement embarqué fait défaut, sans que le 500

détenteur du véhicule contacte le prestataire de services ou prestataire de services

principal sans délai ;

-utilisation du réseau routier imposable tandis que l'équipement embarqué signale un

problème, ou que tout signal par l'équipement embarqué fait défaut, après que le

détenteur du véhicule contacte le prestataire de services ou prestataire de services

principal sans délai, mais sans qu'il respecte les instructions données ;

toute autre infraction à la réglementation en matière de prélèvement kilométrique dans ce D 100

code et ses arrêtés d'exécution, qui n'est pas mentionnée ci-dessus

История изменений
  • (1)<DCFL 2024-05-03/09, art. 9, 067; En vigueur : 01-07-2025>
  • (2)<DCFL 2026-06-26/02, art. 6, 072; En vigueur : 01-07-2026>
  • Le membre du personnel compétent peut réduire l'amende administrative, visée à l'alinéa 4, catégorie C, jusqu'à
  • 250 euros si l'amende concerne la première infraction de la catégorie C dans l'année calendaire concernée.
  • Le membre du personnel compétent peut réduire les amendes administratives visées au paragraphe 4 pour le
  • même type d'infraction commise dans un délai limité si le contribuable a agi de bonne foi.]8
  • § 5. Les amendes administratives, visées aux paragraphes 1er à 4, [6 [9 ...]9]6 sont recouvrées suivant les
  • règles qui s'appliquent à l'impôt correspondant.
  • [9 Les amendes administratives, visées au paragraphe 4/1, seront recouvrées conformément aux dispositions
  • du titre 3, à l'exception de l'article 3.1.0.0.0.1, premier et deuxième alinéas, et aux dispositions qui concernent
  • uniquement une taxe autre que le prélèvement kilométrique visé au titre 2.]9]1
  • (1)<DCFL 2014-12-19/97, art. 305, 006; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<DCFL 2015-07-03/17, art. 38, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>
  • (3)<DCFL 2015-07-17/22, art. 30, 009; En vigueur : 14-08-2015>
  • (4)<DCFL 2015-12-18/23, art. 115, 011; En vigueur : 01-01-2016>
  • (5)<DCFL 2015-12-18/23, art. 124, 011; En vigueur : 01-01-2016>
  • (6)<DCFL 2016-12-23/05, art. 54, 015; En vigueur : 01-04-2016>
  • (7)<DCFL 2017-06-30/02, art. 4, 022; En vigueur : 01-07-2017>
  • (8)<DCFL 2017-12-22/08, art. 97, 026; En vigueur : 01-01-2016>
  • (9)<DCFL 2018-12-21/02, art. 53, 037; En vigueur : 07-01-2019>
  • (10)<DCFL 2021-04-02/14, art. 75, 048; En vigueur : 25-04-2021>
  • (11)<DCFL 2024-04-19/45, art. 5, 066; En vigueur : 13-06-2024>