Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 3.17.0.0.12
TITRE 3. - Perception et recouvrement — Chapitre 17. - [1 Moyens de preuve]1
Dans le cas, visé à l'article 2.7.3.4.2, alinéa 7, l'existence des dettes doit être prouvée par des moyens de preuve admissibles en justice dans un débat entre créancier et débiteur.
Les dettes relatives à la profession du défunt et celles relatives aux dépenses domestiques de l'année échue et de l'année courante peuvent toutefois être établies par témoins et présomptions.
История изменений
- (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 304, 006; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DCFL 2021-04-02/14, art. 74, 048; En vigueur : 25-04-2021>