Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 3.19.0.0.1
TITRE 3. - Perception et recouvrement — Chapitre 19. - Secret professionnel
Si une personne requise fait valoir le secret professionnel en application de l'article 3.13.1.2.1, alinéa premier, de l'article 3.13.1.2.2, alinéas premier à trois inclus, de l'article 3.13.1.2.3 et des articles 3.13.1.3.1 à 3.13.1.3.4 inclus, l'entité compétente de l'administration flamande demande l'intervention d'une autorité disciplinaire territorialement compétente afin de juger si, et éventuellement en quelle mesure, la demande d'informations ou la transmission de documents est compatible avec le respect du secret professionnel.
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- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 3.13.1.2.1
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 3.13.1.2.2
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 3.13.1.2.3
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 3.13.1.3.1
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 3.13.1.3.4