Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 3.15.3.0.6
Chapitre 15. - Poursuite pénale — Section 3. - Sanctions pénales
§ 1er. Si le professionnel dans une des professions suivantes ou dans une autre profession ayant pour but de tenir ou d'aider à tenir la comptabilité d'un ou plusieurs contribuables, soit pour leur propre compte, soit en tant que chef, membre ou employé d'une société, d'une association, d'un groupement ou d'une entreprise ou, plus en général, dans une profession qui consiste à conseiller un ou plusieurs contribuables ou de les aider à respecter les obligations imposées par le présent code ou par les arrêtés pris en exécution de ce dernier, est condamné pour un des délits, cités dans les articles 3.15.3.0.1 à 3.15.3.0.5 inclus, le jugement peut lui imposer l'interdiction d'exercer, pendant trois mois jusqu'à cinq ans, directement ou indirectement, les mêmes professions de quelque manière que cela soit :
1° conseiller comptable;
2° représentant;
3° expert en affaires comptables ou en comptabilité.
Le juge peut en outre, s'il motive sa décision en cette matière, ordonner la fermeture, pour une période de trois mois jusqu'à cinq ans, des établissements de la société, association, groupement ou entreprise dont le condamné est chef, membre ou employé.
§ 2. L'interdiction et la fermeture, citées dans le paragraphe 1er, entre en vigueur à partir du jour auquel la condamnation est coulée en chose de force jugée.