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CDE · Code de droit économique

CDE ст. I.10

Titre 2. - Définitions propres à certains livres — CHAPITRE 7. - [1 Définitions propres au livre IX]1

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Les définitions suivantes sont applicables au livre IX :

1° " produit " : tout bien corporel qu'il soit neuf, d'occasion ou reconditionné, qu'il ait été fourni ou mis à disposition d'un utilisateur à titre onéreux ou à titre gratuit dans le cadre d'une activité commerciale ou de services, de même que tout bien corporel mis à disposition par un employeur ou destiné à être mis à la disposition d'un travailleur pour exécuter son travail.

Sont également visées les installations, en d'autres termes la mise en place des produits disposés de façon telle à pouvoir fonctionner ensemble. Ne sont, par contre, pas visés les produits d'occasion livrés comme antiquités ou les produits qui, pour en faire usage, doivent être réparés ou reconditionnés, à condition que le fournisseur en informe clairement la personne à qui il fournit le produit;

2° " produit sûr " : tout produit qui, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris de durée et, le cas échéant, de mise en service, d'installation et de besoins d'entretien, ne présente aucun risque ou seulement des risques réduits compatibles avec l'utilisation du produit et considérés comme acceptables dans le respect d'un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes. La possibilité d'atteindre un niveau de sécurité supérieur ou de se procurer d'autres produits présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer un produit comme dangereux. Durant l'évaluation il est bien tenu compte :

a)des caractéristiques du produit, notamment sa composition, son emballage, ses conditions d'assemblage et, le cas échéant, d'installation et d'entretien;

b) de l'effet du produit sur d'autres produits si l'on peut raisonnablement prévoir l'utilisation du premier avec les seconds;

c) de la présentation du produit, de son étiquetage, des avertissements et des instructions éventuelles concernant son utilisation et son élimination ainsi que de toute autre indication ou information relative au produit;

d) des catégories d'utilisateurs qui courent un grand risque lors de l'utilisation du produit, en particulier des enfants et des personnes âgées;

3° " produit dangereux " : tout produit qui ne répond pas à la définition de " produit sûr ";

4° " produit destiné au consommateur " : tout produit destiné au consommateur ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit utilisé par les consommateurs, même s'il ne les vise pas spécifiquement. Sont uniquement exclus les produits destinés à des fins professionnelles dont l'étiquetage spécifie cet usage professionnel et qui ne sont normalement pas présents dans la distribution accessible aux consommateurs;

5° " service " : toute mise à disposition des utilisateurs d'un produit et toute utilisation par un prestataire de services d'un produit présentant des risques pour l'utilisateur, pour autant qu'il s'agisse d'un produit qui a un rapport direct avec la prestation de service;

6° " service sûr " : tout service n'offrant que des produits sûrs qui ne présentent aucun risque pour l'utilisateur ou seulement des risques réduits compatibles avec la prestation de service et considérés comme acceptables dans le respect d'un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité;

7° " service dangereux " : tout service qui ne répond pas à la définition de " service sûr ";

8° " producteur " :

a) le fabricant du produit ou le prestataire du service lorsqu'il est établi dans un Etat membre, et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède au reconditionnement du produit, et toute autre personne qui se présente comme prestataire du service;

b) le représentant du fabricant ou du prestataire de service, lorsque ceux-ci ne sont pas établis dans un Etat membre, ou, en l'absence de représentant établi dans un Etat membre, l'importateur du produit ou le distributeur du service;

c) les autres professionnels de la chaîne de commercialisation ou de la prestation de services, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit mis sur le marché.

d) l'employeur qui fabrique des produits en vue d'une utilisation sur le lieu de travail de sa propre entreprise;

9° " distributeur " : tout professionnel de la chaîne de commercialisation ou de la prestation de services dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit;

10° " travailleur " : le travailleur tel que défini à l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail;

11° " employeur " : l'employeur tel que défini à l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail;

12° " utilisateur " : le consommateur, l'employeur ou le travailleur selon le cas;

13° " organisme intervenant " :

a) tout organisme qui, dans le cadre du livre IX ou de ses arrêtés d'exécution, intervient dans l'élaboration d'une analyse du risque, la définition de mesures de prévention, la réalisation d'inspections de mise en place, la réalisation d'inspections d'entretien, la mise au point de schémas d'inspection ou d'entretien, la réalisation de contrôles périodiques ou de vérifications périodiques;

b) tout organisme qui, dans le cadre du livre IX ou de ses arrêtés d'exécution, est désigné comme instance notifiée ou agréée pour la mise en oeuvre de procédures d'évaluation de la conformité;

c) tout organisme qui, dans le cadre du livre IX ou de ses arrêtés d'exécution, intervient pour contrôler la sécurité d'un produit ou d'un service d'une autre manière.

14° " risque " : la possibilité qu'un dommage résulte de l'utilisation ou de la présence d'un produit dangereux. Les facteurs de risque sont les facteurs environnementaux et les facteurs liés à l'individu qui influencent la possibilité ou la gravité du dommage;

15° " risque grave " : tout risque, y compris ceux dont les effets ne sont pas immédiats, qui nécessite une intervention rapide des autorités publiques;

16° " le ministre " : le ministre qui a la protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions;

17° " rappel " : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit dangereux que le producteur ou le distributeur a déjà fourni à l'utilisateur ou mis à sa disposition;

18° " retrait " : toute mesure visant à empêcher la distribution ou l'exposition et l'offre d'un produit dangereux ainsi que l'offre d'un service dangereux;

19° " norme harmonisée " : toute norme nationale non obligatoire d'un Etat membre qui est la transposition d'une norme européenne ayant fait l'objet d'un mandat confié par la Commission européenne à un organisme européen de normalisation dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Les références des normes belges répondant à cette disposition sont publiées au Moniteur belge;

20° " Etat membre " : Etat membre de l'Union européenne, la Turquie, ou un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange qui est partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen.

История изменений
  • (1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 2, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>
  • (2)<L 2016-06-29/01, art. 5, 036; En vigueur : 16-07-2016>