CDE · Code de droit économique
CDE ст. I.11
Titre 2. - Définitions propres à certains livres — CHAPITRE 8. [1 - Définitions particulières au livre X.]1
Les définitions suivantes sont applicables au livre X :
1° "contrat d'agence commerciale" : contrat par lequel l'une des parties, l'agent commercial, est chargée de façon permanente, et moyennant rémunération, par l'autre partie, le commettant, sans être soumis à l'autorité de ce dernier, de la négociation et éventuellement de la conclusion d'affaires au nom et pour compte du commettant.
L'agent commercial organise ses activités comme il l'entend et dispose librement de son temps ;
2° "accord de partenariat commercial" : accord conclu entre plusieurs personnes, par lequel une de ces personnes octroie à l'autre le droit, d'utiliser lors de la vente de produits ou de la fourniture de services, une formule commerciale sous une ou plusieurs des formes suivantes :
- une enseigne commune ;
- un nom commercial commun ;
- un transfert de savoir-faire ;
- une assistance commerciale ou technique.
3° "concession de vente" : toute convention en vertu de laquelle un concédant réserve, à un ou plusieurs concessionnaires, le droit de vendre, en leur propre nom et pour leur propre compte, des produits qu'il fabrique ou distribue.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 2, 014; En vigueur : 31-05-2014>