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CDE · Code de droit économique

CDE ст. I.16

Titre 2. - Définitions propres à certains livres — CHAPITRE 9. - [1 Définitions particulières au livre XI]1

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§ 1er. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 5:

1° Service de contrôle: le service de contrôle des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins auprès du Service public fédéral Economie;

2° utilisateur légitime: une personne qui effectue des actes autorisés par l'auteur ou admis par la loi;

3° retransmission par câble: la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une transmission initiale, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, de programmes de télévision ou de radio destinés à être captés par le public , quelle que soit la manière dont le prestataire de services de retransmission par câble obtient les signaux porteurs de programmes auprès de l'organisme de radiodiffusion aux fins de la retransmission ;

3° /1 retransmission: la retransmission simultanée, inchangée et intégrale, autre que la retransmission par câble, aux fins de la réception par le public, d'une transmission initiale, de programmes de télévision ou de radio destinés à être captés par le public, lorsque cette transmission initiale est effectuée par fil ou sans fil, y compris par satellite, mais n'est pas effectuée par transmission en ligne, à condition que:

a) la retransmission soit effectuée par une partie autre que l'organisme de radiodiffusion qui a effectué la transmission initiale ou sous le contrôle et la responsabilité duquel cette transmission initiale a été effectuée, quelle que soit la manière dont la partie procédant à la retransmission obtient les signaux porteurs de programmes de la part de l'organisme de radiodiffusion aux fins de la retransmission, et

b) lorsque la retransmission a lieu par le biais d'un service d'accès à l'internet au sens de l'article 2, deuxième alinéa, point 2, du règlement (UE) 2015/2120, elle soit effectuée dans un environnement contrôlé.

Un environnement contrôlé est un environnement au sein duquel un prestataire de services de retransmission assure une retransmission sécurisée à des utilisateurs autorisés;

4° société de gestion: toute société établie en Belgique dont le seul but ou l'un des buts principaux consiste à gérer des droits d'auteur ou des droits voisins pour le compte de plusieurs ayants droit, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisée par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et qui est détenue ou contrôlée par ses associés;

5° organisme de gestion collective: tout organisme établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne dont le seul but ou le but principal consiste à gérer des droits d'auteur ou des droits voisins pour le compte de plusieurs ayants droit, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisé par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et qui remplit les deux critères suivants ou l'un d'entre eux:

a) il est détenu ou contrôlé par ses membres;

b) il est à but non lucratif;

6° entité de gestion indépendante: un organisme établi dans un Etat membre de l'Union européenne dont le seul but ou le but principal consiste à gérer des droits d'auteur ou des droits voisins pour le compte de plusieurs ayants droit, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisée par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et qui n'est ni détenu ni contrôlé, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des ayants droit et qui est à but lucratif.

7° injection directe: un processus technique par lequel un organisme de radiodiffusion transmet ses signaux porteurs de programmes à un distributeur de signaux, de telle sorte que les signaux porteurs de programmes ne soient pas accessibles au public au cours de cette transmission;

8° service en ligne accessoire: un service en ligne consistant en la fourniture au public, par un organisme de radiodiffusion ou sous son contrôle et sa responsabilité, de programmes de télévision ou de radio simultanément à leur diffusion, ou pendant une période de temps définie après leur diffusion, par l'organisme de radiodiffusion, ainsi que de tout matériau qui est accessoire à cette diffusion.

§ 1er/1. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 5, chapitre 2, articles XI.190, 18° et 19°, XI.217, 17° et 18°, et chapitre 8/2, ainsi qu'au titre 6, article XI.299, § 4, et au titre 7, chapitre 3, article XI.310, § 2:

1° oeuvre ou prestation: une oeuvre prenant la forme d'un livre, d'une revue, d'un journal, d'un magazine ou d'un autre type d'écrit, de notations, y compris les partitions de musique, ainsi que les illustrations y afférentes, sur tout support, y compris sous une forme sonore, telle que les audio-livres, et dans un format numérique, protégée par le droit d'auteur ou les droits voisins et qui est publiée ou autrement mise de manière licite à la disposition du public;

2° personne bénéficiaire: une personne qui, indépendamment de tout autre handicap:

a) est aveugle;

b) est atteinte d'une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d'une personne non atteinte de cette déficience et qui, de ce fait, n'est pas capable de lire des oeuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne non atteinte de cette déficience;

c) est atteinte d'une déficience de perception ou éprouve des difficultés de lecture et qui, de ce fait, n'est pas capable de lire des oeuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne qui ne serait pas atteinte d'une telle déficience; ou

d) est incapable, en raison d'un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture;

3° exemplaire en format accessible: un exemplaire d'une oeuvre ou d'une prestation présentée sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d'avoir accès à l'oeuvre ou à la prestation, et notamment d'y avoir accès aussi aisément et librement qu'une personne qui ne serait pas atteinte des déficiences ou du handicap ou qui n'éprouverait aucune des difficultés visées au 2° ;

4° entité autorisée: une entité qui est autorisée ou reconnue par un Etat membre de l'Union européenne pour offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière d'enseignement, de formation, de lecture adaptée ou d'accès à l'information. Cette dénomination désigne aussi un établissement public ou une organisation à but non lucratif dont l'une des activités principales, obligations institutionnelles ou missions d'intérêt public est de fournir les mêmes services aux personnes bénéficiaires.

§ 2. Les définitions suivantes sont applicables au § 1er, 4°, 5° et 6°, et au livre XI, titre 5, chapitre 9:

1° ayant droit: toute personne ou entité, autre qu'une société de gestion ou un organisme de gestion collective, qui est titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin ou à laquelle un accord d'exploitation de droits ou la loi confère une quote-part des revenus provenant des droits;

2° associé: ayant droit ou entité représentant des ayants droit y compris d'autres sociétés de gestion, organismes de gestion collective ou associations d'ayants droit, remplissant les conditions d'affiliation de la société de gestion et étant admis par celle-ci;

3° membre: ayant droit ou entité représentant des ayants droit y compris d'autres sociétés de gestion, organismes de gestion collective ou associations d'ayants droit, remplissant les conditions d'affiliation de l'organisme de gestion collective et étant admis par celui-ci;

4° revenus provenant des droits: les sommes perçues par une société de gestion ou un organisme de gestion collective pour le compte d'ayants droit, que ce soit en vertu d'un droit exclusif, d'un droit à rémunération ou d'un droit à compensation;

5° frais de gestion: les montants facturés, déduits ou compensés par une société de gestion ou un organisme de gestion collective à partir des revenus provenant des droits ou de toute recette résultant de l'investissement des revenus provenant des droits afin de couvrir le coût de sa gestion de droits d'auteur ou de droits voisins;

6° accord de représentation: tout accord entre des sociétés de gestion et/ou des organismes de gestion collective dans le cadre duquel une société de gestion et/ou un organisme de gestion collective mandate une autre société de gestion ou un autre organisme de gestion collective pour gérer les droits qu'elle ou il représente, y compris les accords conclus au titre des articles XI.273/8 et XI.273/9;

7° répertoire: les oeuvres et/ou les prestations à l'égard desquelles une société de gestion ou un organisme de gestion collective gère des droits;

8° licence multiterritoriale: une licence qui couvre le territoire de plus d'un Etat membre;

9° droits en ligne sur une oeuvre musicale: tout droit qui, parmi les droits d'un auteur sur une oeuvre musicale visée à l'article XI.165, est nécessaire à la fourniture d'un service en ligne;

10° les conditions d'affiliation: les conditions qui sont applicables à l'acte par lequel l'ayant droit confie la gestion de ses droits à la société de gestion ou à l'organisme de gestion collective ainsi qu'à l'acte par lequel l'ayant droit peut devenir associé de la société de gestion ou membre de l'organisme de gestion collective.

История изменений
  • (1)<L 2017-06-08/13, art. 2, 049; En vigueur : 01-01-2018>
  • (2)<L 2018-11-25/04, art. 2, 068; En vigueur : 22-12-2018>
  • (3)<L 2018-11-25/03, art. 2, 076; En vigueur : 01-07-2019>
  • (4)<L 2022-04-01/04, art. 2, 105; En vigueur : 01-05-2022>