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CDE · Code de droit économique

CDE ст. XI.217

Section 7. [1 - Dispositions communes aux sections 1re à 6/1.]1 — Sous-section 1re. - [1 Exceptions générales]1

ДействуетОфициальный текст

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Les articles XI.205, XI.209, XI.213, XI.215 et XI.216/2 ne sont pas applicables lorsque les actes visés par ces dispositions sont accomplis dans les buts suivants :

1° les citations tirées d'une prestation, effectuées dans un but de critique, de polémique, ou de revue, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi;

2° la fixation, la reproduction et la communication au public, dans un but d'information, de courts fragments des prestations des titulaires de droits voisins visés dans les sections 2 à 6, à l'occasion de comptes rendus des événements de l'actualité;

3° ...

4° ...;

5° ...;

6° ...;

7° la reproduction de prestations, effectuée par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales;

8° les actes de reproduction provisoires qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont l'unique finalité est de permettre :

- une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire;

ou

- une utilisation licite d'une prestation,

et qui n'ont pas de signification économique indépendante;

9° la caricature, la parodie ou le pastiche, compte tenu des usages honnêtes;

10° ...;

11° la reproduction sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, justifiée par le but de préservation du patrimoine culturel et scientifique, effectuée par des bibliothèques accessibles au public, des musées accessibles au public, par des archives ou par des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou sonore;

12° la communication et la mise à disposition à des particuliers, à des fins de recherches ou d'études privées, de prestations qui ne sont pas offertes à la vente ni soumises à des conditions en matière de licence, et qui font partie de collections des bibliothèques accessibles au public, des établissements d'enseignement et scientifiques, des musées ou des archives qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, au moyen de terminaux spéciaux accessibles dans les locaux de ces établissements;

13° les enregistrements éphémères de prestations effectués par des organismes de radiodiffusion pour leurs propres émissions et par leurs propres moyens, en ce compris par les moyens de personnes qui agissent en leur nom et sous leur responsabilité;

14° la reproduction et la communication au public de prestations au bénéfice de personnes affectées d'un handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap, et sans préjudice de l'application éventuelle des 17° et 18° ...;

15° la reproduction et la communication au public visant à annoncer des expositions publiques ou des ventes de prestations, dans la mesure nécessaire pour promouvoir l'événement en question, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale;

16° la reproduction d'émissions ou de publications de presse, par les établissements hospitaliers, pénitentiaires, d'aide à la jeunesse ou d'aide aux personnes handicapées reconnus, pour autant que ces établissements ne poursuivent pas de but lucratif et que cette reproduction soit réservée à l'usage exclusif des personnes physiques qui y résident;

17° tout acte nécessaire à la réalisation d'un exemplaire en format accessible d'une oeuvre ou prestation à laquelle la personne bénéficiaire a un accès licite, par toute personne bénéficiaire ou toute personne agissant au nom de celle-ci, à l'usage exclusif de la personne bénéficiaire .... Une personne bénéficiaire établie en Belgique peut obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union européenne;

18° tout acte nécessaire à la réalisation, la communication, la mise à disposition ou la distribution d'un exemplaire en format accessible d'une oeuvre ou prestation à laquelle elle a un accès licite, par toute entité autorisée établie en Belgique à une personne bénéficiaire ou une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union européenne. Une entité autorisée établie en Belgique peut également obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union européenne. Les actes visés aux deux phrases précédentes sont exécutés à titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive par une personne bénéficiaire ...;

19° la reproduction de prestations accessibles de manière licite aux fins de la fouille de textes et de données, à condition que l'utilisation de ces prestations n'ait pas été expressément réservée par les titulaires de droits voisins de manière appropriée.

En ce qui concerne les contenus mis à la disposition du public en ligne, la réservation n'est considérée appropriée que si elle est effectuée au moyen de procédés lisibles par machine.

Ces reproductions peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données;

20° la reproduction et la communication au public de la prestation à des fins de sécurité publique ou pour assurer le bon déroulement de procédures administratives, parlementaires ou judiciaires, ou pour assurer une couverture adéquate desdites procédures.

История изменений
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<L 2016-12-22/03, art. 15, 045; En vigueur : 10-03-2017 (AR 2017-03-05/01, art. 21)>
  • (3)<L 2018-11-25/04, art. 7, 068; En vigueur : 22-12-2018>
  • (4)<L 2019-05-02/28, art. 25, 077; En vigueur : 01-06-2019>
  • (5)<L 2022-06-19/03, art. 42, 113; En vigueur : 01-08-2022>