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CDE · Code de droit économique

CDE ст. I.18

Titre 2. - Définitions propres à certains livres — CHAPITRE 10. [1 Définitions particulières au Livre XII]1

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Les définitions suivantes sont applicables au Livre XII :

1° service de la société de l'information : tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire du service;

2° courrier électronique : tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère;

3° prestataire : toute personne physique ou morale qui fournit un service de la société de l'information;

4° prestataire établi : prestataire qui exerce d'une manière effective une activité économique au moyen d'un établissement stable pour une durée indéterminée. La présence et l'utilisation des moyens techniques et des technologies requis pour fournir le service ne constituent pas en tant que telles un établissement du prestataire;

5° destinataire du service : toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise un service de la société de l'information, notamment pour rechercher une information ou la rendre accessible;

6° publicité : toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une entreprise, d'une organisation ou d'une personne ayant une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou exerçant une activité réglementée.

Pour l'application du Livre XII, ne constituent pas en tant que telles de la publicité :

a) les informations permettant l'accès direct à l'activité de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique;

b) les communications élaborées d'une manière indépendante, en particulier lorsqu'elles sont fournies sans contrepartie financière;

7° profession réglementée : toute activité professionnelle dont l'accès ou l'exercice ou l'une des modalités d'exercice est subordonné, directement ou indirectement, par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence;

8° service protégé : l'un des services de la société de l'information, pour autant qu'il soit fourni moyennant paiement et sur la base d'un accès conditionnel, ou la fourniture d'un accès conditionnel aux services susmentionnés, considérée comme un service à part entière;

9° accès conditionnel : toute mesure et tout dispositif technique subordonnant l'accès au service protégé sous une forme intelligible à une autorisation individuelle préalable;

10° dispositif d'accès conditionnel : tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l'accès à un service protégé sous une forme intelligible;

11° dispositif illicite : tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l'accès à un service protégé sous une forme intelligible sans l'autorisation du prestataire de services;

12° nom de domaine : une représentation alphanumérique d'une adresse numérique IP (Internet Protocol) qui permet d'identifier un ordinateur connecté à l'Internet; un nom de domaine est enregistré sous un domaine de premier niveau correspondant soit à un des domaines génériques (gTLD) définis par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) soit à un des codes de pays (ccTLD) en vertu de la norme ISO-3166-1;

13° nom de domaine enregistré sous le domaine BE : un nom de domaine enregistré sous le domaine de premier niveau correspondant au code de pays ".be", qui a été attribué au Royaume de Belgique en vertu de la norme ISO-3166-1.

14° règlement 910/2014 : le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;

15° titulaire de certificat: une personne physique ou morale à laquelle un prestataire de service de confiance a délivré respectivement un certificat de signature électronique ou un certificat de cachet électronique;

16° Organe de contrôle : l'organe visé à l'article 17, paragraphe 1, du règlement 910/2014, créé au sein du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, composé des agents visés à l'article XV.2 et chargé des tâches de contrôle des prestataires établis en Belgique de services de confiance, y compris de services d'archivage électronique;

17° service d'archivage électronique : service de confiance supplémentaire à ceux visés par l'article 3, paragraphe 16, du règlement 910/2014, qui consiste en la conservation de données électroniques ou la numérisation de documents papiers, et qui est fourni par un prestataire de services de confiance au sens de l'article 3, paragraphe 19, du règlement 910/2014 ou qui est exploité pour son propre compte par un organisme du secteur public ou une personne physique ou morale;

18° service d'archivage électronique qualifié : service d'archivage électronique fourni par un prestataire de services de confiance qualifié au sens de l'article 3, paragraphe 20, du règlement 910/2014 se conformant aux dispositions du titre 2 et de l'annexe I du livre XII ou exploité pour son propre compte par un organisme du secteur public ou une personne physique ou morale et se conformant aux dispositions du même titre et de la même annexe, à l'exception des e), i), j) et k);

19° règlement 2022/868: le règlement 2022/868 du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724;

20° prestataire de services d'intermédiation de données: le prestataire d'un service tel que défini à l'article 2, 11) et 15), du règlement 2022/868;

21° organisation altruiste de données: une personne morale exerçant à titre non lucratif une activité d'altruisme des données telle que définie à l'article 2, 16), du règlement 2022/868;

22° organe d'inscription: l'organe visé aux articles 13 et 23 du règlement 2022/868, créé au sein du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et chargé d'inscrire les prestataires de services d'intermédiation de données et d'enregistrer les organisations altruistes de données établis en Belgique ou ayant un représentant légal en Belgique;

23° organe de contrôle pour les services d'intermédiation de données et les organisations altruistes de données: l'organe visé aux articles 13 et 23 du règlement 2022/868, créé au sein du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, composé des agents visés à l'article XV.2 et chargé de contrôler les activités des prestataires de services d'intermédiation de données et des organisations altruistes de données établis en Belgique ou ayant un représentant légal en Belgique.

История изменений
  • (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 2, 010; En vigueur : 31-05-2014>
  • (2)<L 2016-07-21/40, art. 2, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>
  • (3)<L 2024-05-15/13, art. 8, 137; En vigueur : 01-10-2024>