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CDE · Code de droit économique

CDE ст. III.1

Titre 1er. [1 Liberté d'établissement et de prestation de service.]1 — Chapitre 1er. [1 Champ d'application.]1

ДействуетОфициальный текст

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§ 1er. Le présent titre met partiellement en oeuvre les dispositions de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

§ 2. Le présent titre s'applique aux services, sans préjudice des compétences relevant des communautés et des régions, à l'exception :

1° des services d'intérêt général non économiques, en ce compris les services sociaux non visés au 11° ;

2° des services financiers;

3° des services et réseaux de communication électronique ainsi que les ressources et services associés pour ce qui concerne les matières régies par la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

4° des services dans le domaine des transports y compris les services portuaires, qui entrent dans le champ d'application du titre VI du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE);

5° des services de notaires nommés par une décision de l'autorité publique;

6° des services d'huissiers de justice nommés par une décision de l'autorité publique;

7° des services des agences de travail intérimaire;

8° des services de soins de santé, qu'ils soient ou non assurés dans le cadre d'établissement de soins et indépendamment de la manière dont ils sont organisés et financés ou de leur nature publique ou privée;

9° des activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries, les casinos et les conventions portant sur des paris;

10° des activités participant à l'exercice de l'autorité publique conformément à l'article 51 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE);

11° sans préjudice de leur qualification en services d'intérêt général non économiques visée au 1° ou de leur qualification en services d'intérêt économique général, des services sociaux relatifs au logement social, à l'aide à l'enfance et à l'aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui sont assurés directement ou indirectement par l'Etat fédéral;

12° des services de sécurité privée.

§ 2. Le présent titre ne s'applique pas :

1° au domaine de la fiscalité;

2° au droit du travail;

3° au droit de la sécurité sociale.

§ 3. Si les dispositions du présent titre sont en conflit avec les dispositions légales ou réglementaires régissant les aspects spécifiques de l'accès à une activité de services ou à son exercice dans des secteurs spécifiques ou pour des professions spécifiques, transposant le droit communautaire, ces dernières dispositions prévalent.

Sont notamment visées :

1° la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci;

2° la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de communications électroniques et services de communications électroniques et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles- Capitale, en ce qu'elle transpose la Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle;

3° la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE.

§ 4. Le présent titre ne porte pas sur les règles de droit international privé, en particulier les règles régissant le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles y compris celles garantissant que le consommateur bénéficie de la protection que lui accordent les règles de protection des consommateurs contenues dans la législation de la consommation en vigueur dans leur Etat membre.

§ 5. Le présent titre et, en particulier, ses dispositions relatives au contrôle des règles en matière de protection des données à caractère personnel sont mises en oeuvre et s'appliquent sans préjudice des règles prévues dans la Directive 95/46/CE, dans la Directive 2002/58/CE, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et des règles prévues en matière de protection des données à caractère personnel dans la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et dans la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques.

История изменений
  • (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
  • (2)<AR 2017-12-05/05, art. 2, 053; En vigueur : 01-02-2018>