CDE · Code de droit économique
CDE ст. III.30
Chapitre 1er. [1 Banque-Carrefour des Entreprises.]1 — Section 4. [1 Accès et utilisation des données reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises.]1
§ 1er. L'accès aux données autres que celles énumérées à l'article III.29, reprises dans la Banque- Carrefour des Entreprises, peut être accordé par le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises, moyennant autorisation du ministre ayant l'Economie dans ses attributions, aux autorités, administrations, services et autres instances agissant dans le cadre de leurs missions légales ou règlementaires. Le ministre vérifie si les finalités pour lesquelles l'autorisation est demandée sont déterminées, explicites et légitimes et si les données sont adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités. Il vérifie également si l'accès demandé est conforme au présent titre ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution.
Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions sollicite l'avis du délégué à la protection des données du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
§ 2. Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions peut déléguer au fonctionnaire responsable du service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises le pouvoir d'octroyer l'autorisation visée au paragraphe 1er.
§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l'accès visées au paragraphe 1er.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, l'autorisation d'accéder et/ou d'utiliser le numéro de Registre national est octroyée conformément aux dispositions des articles 5 et 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, élargir les cas où, par dérogation au paragraphe 1er, une autorisation du ministre qui a l'Economie dans ses attributions n'est pas requise.
История изменений
- (1)<L 2024-02-09/19, art. 9, 129; En vigueur : 31-03-2024>