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CDE · Code de droit économique

CDE ст. III.40

Chapitre 1er. [1 Banque-Carrefour des Entreprises.]1 — Section 6. [1 Inscription, modification ou radiation des données erronées ou manquantes.]1

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§ 1er. Lorsque la donnée erronée ou l'absence de la donnée résulte de l'inaccomplissement par une entité enregistrée des formalités auxquelles elle est tenue par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, le service de gestion invite l'entité enregistrée, par courrier, à procéder à l'inscription, la modification ou la radiation de la donnée auprès du service désigné dans le courrier par le service de gestion.

L'entité enregistrée dispose d'une période de trente jours après l'envoi du courrier pour procéder auprès du service y désigné à l'inscription, la modification ou la radiation demandée.

§ 2. Après l'expiration du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, si l'entité enregistrée est toujours en défaut d'avoir accompli les formalités, le service de gestion procède à la radiation d'office des données erronées.

Cette radiation s'effectue sur la base d'un jugement, d'un arrêt, d'un rapport d'enquête ou d'un procès-verbal, établi par un fonctionnaire ou un agent mandaté par un service, une autorité ou une administration, attestant du caractère erroné de la donnée. Si la donnée erronée concerne une adresse, la radiation d'office peut également s'effectuer sur la base de l'information communiquée par une source authentique d'adresses.

Si le service de gestion ne dispose pas de l'information ou des pièces, visées à l'alinéa 2, il invite à nouveau, par courrier, l'entité enregistrée à effectuer les formalités dans un délai de trente jours. Après l'expiration de ce délai, le service de gestion procède à la radiation d'office desdites données.

§ 3. Le service de gestion envoie le courrier, visé aux paragraphes 1er, alinéa 1er, et 2, alinéa 3, à l'adresse du siège de l'entité ou dans le cas d'une entité étrangère, à l'adresse d'une de ses succursales.

Si la procédure de radiation concerne une adresse, le courrier est envoyé à une adresse, reprise dans la Banque-Carrefour des Entreprises, différente de celle faisant l'objet de la procédure de radiation. A défaut d'adresse différente disponible, le courrier est envoyé au domicile d'un mandataire de l'entité.

§ 4. Lorsqu'il s'avère impossible de contacter l'entité enregistrée, comme prévu au paragraphe 3, le service de gestion procède, sauf s'il s'agit de l'adresse d'une entité enregistrée personne physique, à la radiation d'office de la donnée erronée inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Cette radiation s'effectue sur base d'un jugement, d'un arrêt, d'un rapport d'enquête ou d'un procès-verbal établi par un fonctionnaire ou un agent mandaté par un service, une autorité ou une administration, attestant du caractère erroné de la donnée.

Lorsque la donnée erronée concerne une adresse, la radiation d'office peut également s'effectuer sur base de l'information communiquée par une source authentique d'adresses.

§ 5. Lorsque le service de gestion procède à la radiation dans la Banque-Carrefour des Entreprises d'une donnée qui doit faire l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge, la radiation est publiée gratuitement aux annexes du Moniteur belge à la demande du service de gestion.

§ 6. La procédure de radiation d'office des données ne dispense en aucun cas l'entité enregistrée d'effectuer les formalités légales qui lui incombent.

Le service de gestion ne peut être tenu responsable du dommage causé à des tiers en raison de l'inaccomplissement par l'entité enregistrée des formalités légales qui incombent à cette dernière.

§ 7. Afin de garantir et d'améliorer la qualité des données de la Banque-Carrefour des Entreprises, le Roi peut élargir la liste des documents et informations pouvant être utilisés dans le cadre de la radiation d'office. Il peut également fixer les conditions et modalités de modification ou d'inscription d'office.

История изменений
  • (1)<L 2022-09-25/14, art. 4, 120; En vigueur : 26-01-2023>