Правовая библиотека и анализ дел · Австрия · Бельгия · Европейский союз
LAWxPERT Вход Бесплатная учётная запись

CDE · Code de droit économique

CDE ст. III.59

Chapitre 3. [1 Organisation des guichets d'entreprises.]1 — Section 1re. [1 Création et tâches des guichets d'entreprises.]1

ДействуетОфициальный текст

FRNL

Официальной консолидированной версии на русском нет; текст показан на языке оригинала.

§ 1er. Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par ou en exécution du présent livre ou d'autres lois, les guichets d'entreprises remplissent les missions suivantes :

1° permettre, via leur infrastructure, aux prestataires :

a) d'accomplir les procédures et formalités nécessaires à l'accès à la profession de leurs activités de services telles que visées par les articles 1er et 2 de la directive services, en particulier toutes les déclarations, notifications ou demandes nécessaires en vue d'autorisation auprès des autorités compétentes, y compris les demandes d'inscription dans les registres, les rôles, les bases de données ou d'un ordre ou d'une association professionnelle;

b) d'accomplir les demandes d'autorisation nécessaires à l'exercice des activités de services, telles que visées par la directive services;

2° inscrire les entreprises soumises à inscription, dans cette qualité, dans la Banque-Carrefour des Entreprises;

3° vérifier dans les cas fixés par le Roi si les entreprises soumises à inscription remplissent les conditions d'inscription, imposées en vertu des lois et règlements spéciaux;

4° garantir l'accès aux données relatives aux inscriptions visées en 2°, selon les modalités et conditions fixées par le Roi;

5° conserver les archives relatives aux conditions et inscriptions visées en 2° et 3°, selon les modalités fixées par le Roi;

6° effectuer des formalités administratives, en exécution du présent livre ou d'autres lois, ou en vertu de cellesci, selon les modalités fixées par le Roi;

7° veiller à ce que les prestataires et les clients reçoivent, pour les activités de services visées au paragraphe 1er, 1°, a) et b), les informations suivantes :

a)les exigences applicables aux prestataires, en particulier celles concernant les procédures et formalités à suivre pour accéder aux activités de services et les exercer;

b) les coordonnées des autorités compétentes permettant d'entrer en contact directement avec elles, y compris celles des autorités compétentes en matière d'exercice des activités de services;

c) les moyens et les conditions d'accès aux registres et bases de données publics relatifs aux prestataires et aux services;

d) les voies de recours normalement disponibles en cas de litige entre les autorités compétentes et le prestataire ou le client, ou entre un prestataire et un client, ou entre prestataires;

e) les coordonnées des associations ou organisations, autres que les autorités compétentes, auprès desquelles les prestataires ou les clients sont susceptibles d'obtenir une assistance pratique;

8° percevoir pour le compte du Trésor les droits d'inscription et d'enregistrement, les rétributions, les frais de publication, relatifs aux missions visées par le présent article, selon les modalités et les conditions fixées par le Roi;

9° donner aux personnes morales et aux personnes physiques qui demandent d'être enregistrées dans la Banque-Carrefour des entreprises, les informations suivantes :

a) toute personne physique qui exerce en Belgique une activité professionnelle indépendante du chef de laquelle elle doit être affiliée auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, doit s'affilier avant le début de l'activité indépendante;

b) la personne physique visée au a) est tenue, solidairement avec l'aidant au sens de l'article 6 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, au paiement des cotisations et des amendes administratives visées à l'article 17bis du même arrêté royal, dont ce dernier est redevable;

c) les personnes morales sont tenues solidairement au paiement des cotisations et des amendes administratives visées à l'article 17bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants dues par leurs associés ou mandataires;

d) le travailleur indépendant qui exerce une activité indépendante pour laquelle il n'est pas inscrit dans la Banque-Carrefour des entreprises, conformément aux articles III.17, III.49 ou III.51, peut être puni en vertu des articles III.40 XV.77, 1°, 2°, 3° et 6° ou XV.78, ainsi qu'en vertu de l'article 17bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Le guichet d'entreprises réagit dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter du moment où l'information est disponible, à toute demande d'information visée au premier alinéa. En cas de demande erronée, incomplète ou sans fondement, il en informe le demandeur dans les plus brefs délais.

§ 2. Le guichet d'entreprises peut complémentairement prester des services de conseil et d'accompagnement aux entreprises, exceptés les services qui sont exclusivement réservés par la loi à certaines professions libérales, intellectuelles et de service relevant du secteur économique.

§ 3. Le guichet d'entreprises est facilement accessible à distance par voie électronique, afin de pouvoir effectuer toutes les procédures et formalités relatives à l'accès et à l'exercice des activités de services visées au paragraphe 1er, 1° a) et b), à l'exception des contrôles des locaux où le service est fourni ou des équipements utilisés par le prestataire, ou de l'examen physique des capacités ou de l'intégrité personnelle du prestataire ou des membres de son personnel qui exercent des responsabilités lorsque ceux-ci sont partie intégrante d'une procédure ou formalité.

История изменений
  • (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
  • (2)<L 2018-07-30/47, art. 5, 065; En vigueur : 15-09-2018>
  • (3)<L 2018-04-15/14, art. 76, 059; En vigueur : 01-11-2018>