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CDE · Code de droit économique

CDE ст. III.74

Chapitre 1er. [1 Information, transparence et non-discrimination.]1 — Section 1re. [1 Obligations d'information et de transparence.]1

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§ 1er. Sans préjudice des exigences légales et réglementaires particulières, toute entreprise met à disposition, de l'une des manières visée à l'article III.75, les informations suivantes :

1° son nom ou sa dénomination sociale;

2° sa forme juridique;

3° l'adresse géographique où l'entreprise est établie;

4° ses coordonnées, y compris son adresse éventuelle de courrier électronique permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui;

5° le numéro d'entreprise;

6° son siège social;

7° dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation, une obligation d'autorisation ou de déclaration, conformément à l'article 17 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les coordonnées de l'autorité compétente ou du guichet d'entreprises;

8° en ce qui concerne les professions réglementées :

a) l'association professionnelle ou l'organisation professionnelle auprès de laquelle l'entreprise est inscrite;

b) le titre professionnel et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé;

9° les conditions générales et les clauses générales dans le cas où l'entreprise en utilise, ainsi que les langues dans lesquelles ces conditions générales et ces dispositions pourront être consultées;

10° l'existence, dans le cas où l'entreprise en utilise, de clauses contractuelles concernant la législation applicable au contrat ou la juridiction compétente;

11° l'existence de toute garantie contractuelle après-vente éventuelle, non imposée par la loi;

12° le prix du service, lorsque le prix est déterminé au préalable par l'entreprise pour un type de service donné;

13° les principales caractéristiques de l'activité économique;

14° les assurances ou les garanties visées à l'article III.6 et notamment les coordonnées de l'assureur ou du garant et la couverture géographique.

§ 2. Lorsque les entreprises présentent de manière détaillée leurs activités économiques dans un document d'information, ils y font figurer des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés à l'activité économique concernée et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêt.

История изменений
  • (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>