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CDE · Code de droit économique

CDE ст. IV.10

TITRE 1er. [1 - Règles de concurrence]1 — CHAPITRE 2. [1 - Concentrations]1

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§ 1er. Les concentrations qui sont soumises au contrôle institué par le présent chapitre sont notifiées à l'auditeur général avant leur réalisation et après la conclusion de l'accord, de la publication de l'offre d'achat ou d'échange, ou de l'acquisition d'une participation de contrôle. Les parties peuvent toutefois notifier un projet d'accord, à condition qu'elles déclarent explicitement qu'elles ont l'intention de conclure un accord qui ne diffère pas de façon significative du projet notifié en ce qui concerne tous les points pertinents du droit de la concurrence. Dans le cas d'une offre publique d'achat ou d'échange, les parties peuvent également notifier un projet lorsqu'elles ont annoncé publiquement leur intention de faire une telle offre.

§ 2. Les concentrations qui consistent en une fusion au sens de l'article IV.6, § 1er, 1°, ou en l'acquisition d'un contrôle en commun au sens de l'article IV.6, § 1er, 2°, sont notifiées conjointement par les parties à la fusion ou à l'acquisition du contrôle en commun. Dans tous les autres cas, la notification est présentée par la personne ou l'entreprise qui acquiert le contrôle de l'ensemble ou d'une partie d'une ou de plusieurs entreprises.

La notification est soumise au paiement d'une redevance forfaitaire de 52 350 euros pour une concentration ou de 17 450 euros pour une concentration faisant l'objet d'une procédure simplifiée à charge de la partie ou des parties notifiantes, dont le montant sera automatiquement indexé, à partir de l'année 2023, à l'indice des prix à la consommation.

Pour la perception de la redevance, le secrétariat de l'Autorité belge de la concurrence transmet au Service public fédéral Finances dans les dix jours ouvrables à compter du jour suivant la décision du Collège de la concurrence ou de l'auditeur visée aux articles IV.66, § 1er, 1°, et § 2, 1° et 2°, IV.69, § 1er, et IV.70, § 3, ou encore du jour suivant la notification visée à l'article IV.74, § 1er, alinéa 4, via un flux électronique, les données suivantes relatives à chaque redevance exigible:

1° un code unique de référence par redevance;

2° l'identification de l'entreprise ou de la personne redevable de la redevance ou, dans le cas d'une fusion au sens de l'article IV.6, § 1er, 1°, ou d'une acquisition d'un contrôle en commun au sens de l'article IV.6, § 1er, 2°, l'identification des entreprises ou personnes redevables de la redevance à parts égales, en mentionnant, si disponible, le numéro national ou à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit de personnes physiques ou le numéro d'identification à la Banque Carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit de personnes morales;

3° le montant de la redevance;

4° la date de réception de la notification au secrétariat.

Le Service public fédéral Finances envoie sans délai à l'entreprise ou à la personne redevable de la redevance un avis dans lequel il lui est demandé de payer la redevance due dans les quinze jours à compter de la réception de cet avis. L'avis de paiement est réputé avoir été reçu le troisième jour ouvrable qui suit sa remise au service postal universel.

Les redevances qui ne sont pas payées à temps, sont recouvrées au profit du Trésor selon le mode prévu aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949 pour le recouvrement des créances non fiscales.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le montant de la redevance forfaitaire.

§ 3. Les modalités des notifications visées aux paragraphes 1er et 2 sont fixées par le Roi. L'Autorité belge de la concurrence peut fixer les règles spécifiques d'une notification simplifiée.

§ 4. Tant que l'Autorité belge de la concurrence n'a pas rendu de décision sur l'admissibilité de la concentration, les entreprises concernées ne peuvent mettre en oeuvre la concentration.

§ 5. Le paragraphe 4 ne fait toutefois pas obstacle à la réalisation d'une offre publique d'achat ou d'échange ou d'opérations par lesquelles le contrôle au sens de l'article IV.6 est acquis par l'intermédiaire de plusieurs vendeurs au moyen d'une série de transactions sur instruments financiers, y compris sur ceux qui sont convertibles en d'autres instruments financiers, admis à être négociés sur un marché tel qu'une bourse de valeurs, pour autant que:

1° la concentration soit notifiée sans délai à l'auditeur général conformément au présent article, et

2° l'acquéreur n'exerce pas les droits de vote attachés aux instruments financiers concernés ou ne les exerce qu'en vue de sauvegarder la pleine valeur de son investissement et sur la base d'une dérogation octroyée par le président conformément au paragraphe 6.

§ 6. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 5, le président peut, à tout moment, à la demande d'une partie, octroyer une dérogation à l'interdiction de mise en oeuvre prévue au paragraphe 4. Le président demande que l'auditeur général dépose un rapport mentionnant les éléments d'appréciation nécessaires à la prise de décision visée au présent paragraphe. L'auditeur général ou l'auditeur désigné par lui doit déposer son rapport dans un délai de deux semaines suivant le dépôt de la demande de dérogation. Le président peut raccourcir ce délai.

Le président peut assortir sa décision de conditions et d'obligations.

История изменений
  • (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
  • (2)<L 2022-02-28/02, art. 6, 104; En vigueur : 17-03-2022>