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CDE · Code de droit économique

CDE ст. VII.147

Section 5. - [1 Des clauses abusives]1 — Sous-section 3. - [1 Des services accessoires]1

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§ 1er. La vente liée est interdite. Il est également interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit d'imposer au consommateur, dans le cadre de la conclusion d'un contrat de crédit, de souscrire un autre contrat auprès du prêteur, de l'intermédiaire de crédit ou auprès d'une tierce personne désignée par ceux-ci, sauf s'il s'agit d'une vente groupée.

§ 1/1. La réduction conditionnelle, qui concerne le coût du crédit et plus particulièrement le taux d'intérêt débiteur, accordée dans le cadre d'une vente groupée est uniquement autorisée pour une des assurances visées à l'article VII.146, § 1er, alinéa 2, sans qu'il ne s'agisse nécessairement d'un contrat annexe, et pour un compte de paiement tel que défini à l'article I.9, 8°.

La réduction conditionnelle est proposée séparément pour chaque condition et précisée dans le contrat de crédit.

Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit ne peut pas imposer au consommateur d'intermédiaire pour le prestataire de services désigné pour pouvoir conserver la réduction conditionnelle d'une vente groupée, lors de la conclusion du contrat de crédit.

Dans le cadre d'une réduction conditionnelle, le prêteur est tenu de maintenir le taux réduit du contrat de crédit sans frais supplémentaires si le consommateur utilise son droit de changer de prestataire de services de son choix:

1° après le premier tiers de la durée du contrat de crédit;

2° avant le premier tiers de la durée du contrat de crédit si, au cours de cette période:

a) l'assureur applique une augmentation tarifaire, étant entendu que l'application de l'indice ABEX sur la valeur assurée ne constitue pas une augmentation tarifaire au sens de la présente disposition;

b) l'assurance visée à l'alinéa 1er est résiliée après la survenance d'un sinistre;

c) le consommateur met fin au contrat-cadre de son compte de paiement, qui fait partie de la vente groupée ayant donné lieu à la réduction conditionnelle, dans le cadre d'un service de changement de compte tel que prévu au livre VII, titre 3, chapitre 9/1.

La durée du contrat de crédit, mentionnée à l'alinéa 4, se réfère à la durée initialement convenue lors de la signature du contrat de crédit.

Le consommateur maintient la domiciliation qui assure le paiement des montants d'un terme aux dates d'échéances de son contrat de crédit si c'est une condition du contrat de crédit.

Le contrat de crédit mentionne à partir de quand le consommateur peut changer de prestataire de services de chaque assurance et du compte de paiement qui fait partie de la vente groupée visée à l'alinéa 4, tout en conservant le taux réduit.

Le prêteur est tenu de communiquer, pendant la durée du contrat de crédit, à la simple demande du consommateur, la date exacte du premier tiers de la durée du contrat de crédit visée à l'alinéa 4.

La mention reprise à l'alinéa 7 et l'obligation du prêteur reprise à l'alinéa 8 sont apposées, de façon claire et concise, auprès du tarif réduit visé à l'alinéa 4.

§ 1/2. Si le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, stipule la conclusion d'un service accessoire ou d'un contrat annexé, il est tenu d'accepter le prestataire de services proposé par le consommateur, qui est différent du prestataire de services préconisé par le prêteur, si celui-ci offre un service accessoire équivalent ou, le cas échéant, un contrat annexé équivalent à un prix égal ou réduit. Le prêteur notifie au consommateur sa décision d'acceptation ou de refus du prestataire de services, proposé par le consommateur, sur un support durable dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendrier à compter de la réception de la demande du consommateur. Toute décision par le prêteur de refus du prestataire de services, proposé par le consommateur, est explicite et comporte l'intégralité des motifs de refus ainsi que, le cas échéant, les informations et garanties manquantes. La charge de la preuve que le consommateur a eu le libre choix en rapport avec la conclusion de tout contrat de service accessoire conclu en complément du contrat de crédit incombe au prêteur et à l'intermédiaire de crédit.

§ 2. Il est également interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit de stipuler à charge du consommateur, lors de la conclusion d'un contrat de crédit, l'obligation de mettre le capital emprunté, en tout ou en partie, en gage ou de l'affecter, en tout ou en partie, à la constitution d'un dépôt ou à l'achat de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers.

История изменений
  • (1)<L 2016-04-22/01, art. 24, 038; En vigueur : 01-12-2016>
  • (2)<L 2023-11-05/07, art. 21, 123; En vigueur : 01-06-2024>
  • (3)<L 2024-05-03/21, art. 18, 135; En vigueur : 01-06-2024>