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CDE · Code de droit économique

CDE ст. XV.90

CHAPITRE 2. - [1 Les infractions sanctionnées pénalement [...]]1 — Section 5. - [1 Les peines relatives aux infractions au livre VII.]1

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Sont punis d'une sanction du niveau 5, ceux qui :

1° en tant que prêteur contreviennent aux dispositions de l'article VII.95, §§ 1er, 2 ou 3 ou de l'article VII.147/10, §§ 1er, 2 ou 3;

2° font signer en blanc ou antidatent des offres, des demandes de crédit ou des contrats de crédit visés par le livre VII;

3° pratiquent un taux annuel effectif global ou un taux débiteur qui dépasse les maxima visés par les articles VII.94 et VII.147/9 et fixés par le Roi;

4° utilisent l'une des clauses abusives visées aux articles VII.84 à VII.88, VII.105, § 2, VII.139, VII.140, VII.144 et VII.147/20, §§ 2, 3 et 4, ou qui enfreignent les articles VII.105, § 1er, VII.108, VII.147/20, § 1er, ou VII.147/25;

5° font signer, dans le cadre d'un contrat de crédit , une lettre de change ou un billet à ordre à titre de paiement ou de sûreté du contrat, ou acceptent un chèque à titre de sûreté du remboursement total ou partiel de la somme due;

6° font signer par le consommateur ou toute autre personne une cession visée aux articles VII.89, § 1er et 147/2, § 1er, ou aux articles 27 à 35 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, dont les modalités ne respectent pas les dispositions de ces articles;

7° réclament un quelconque paiement ou indemnité en dehors des cas prévus dans le livre VII;

8° dans la mesure où ceci est interdit par les articles VII.115 et 147/31, agissent comme médiateur de dettes;

9° contreviennent aux dispositions des articles VII. 67, relatifs au démarchage;

10° contreviennent aux dispositions des articles VII.112, VII.113 et VII.147/29, relatives à l'intermédiation de crédit;

11° en infraction aux dispositions des articles VII.69 et VII.126, § 1er en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit, demandent sciemment au consommateur ou à la personne qui constitue une sûreté des renseignements non autorisés, inexacts ou incomplets;

12° en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit ne fournissent pas au consommateur le SECCI visé aux articles VII. 70 et VII. 71, ou qui sciemment, en infraction aux articles VII. 74 et VII. 75, ne fournissent pas l'information la mieux adaptée ou ne recherche pas le crédit le mieux adapté;

12° /1 en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit, contreviennent aux dispositions des articles VII.70, § 1er, alinéa 4, ou VII.130;

12° /2 en tant que prêteur, contreviennent aux dispositions de l'article VII.86, § 7;

13° contreviennent aux dispositions de l'article VII. 68 relatives aux offres promotionnels;

14° ne respectent pas l'obligation de remettre les documents visés aux articles VII.99, VII.100, § 1er, alinéas 3 et 4, VII.101, alinéas 1er et 2, VII.106, § 4, VII.147/14, VII.147/22, § 4, et VII.147/23, § 3;

15° en tant que prêteur contreviennent aux dispositions des articles VII.78, VII.81, VII.109, §§ 1er et 2, VII.126, § 2 et VII.134;

15° /1 en tant que prêteur contreviennent aux dispositions des articles VII.77, § 1er ou VII.133, § 1er, relatives à l'évaluation rigoureuse de la solvabilité du consommateur et des personnes qui ont constitué une sûreté personnelle;

16° en infraction aux dispositions des articles VII. 77, § 2 ... et VII.133, § 2 ... en tant que prêteur, concluent sciemment un contrat de crédit dont ils doivent raisonnablement estimer que le consommateur ne sera pas à même de respecter les obligations en découlant;

17° contreviennent aux articles VII.117 à VII.122 et VII.147/33 à VII.147/38;

18° contreviennent aux articles VII.137, VII.138, VII.143, VII.146, VII.147 et VII.147/26, §§ 1er et 2;

19° en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit ne fournit pas au consommateur l'ESIS et l'offre de crédit visés à l'article VII.127, ou qui sciemment, en infraction aux articles VII.129 ... et VII.131 ne fournit pas l'information la mieux adaptée ou ne recherche pas le crédit le mieux adapté;

19° /1 en tant que prêteur, contrevient aux dispositions de l'article VII.143, § 8;

20° : a) sciemment et volontairement émettent un chèque ou tout autre titre assimilé au chèque par le présent Code, sans provision préalable, suffisante et disponible; soit

b) cèdent un de ces titres sachant que la provision n'est pas suffisante et disponible; soit

c) comme tireur, retirent sciemment et volontairement tout ou partie de la provision d'un de ces titres au cours du délai de présentation; soit

d) comme tireur, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, révoquent un de ces titres, ou en rendent indisponible tout ou partie de la provision, ou, après l'expiration du délai de présentation, en retirent tout ou partie de la provision;

22° en tant que prêteur contreviennent aux articles VII.69, § 3, VII.76 ou VII.132.

История изменений
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 13, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR2014-04-19/40, art. 2)>
  • (2)<L 2016-04-22/01, art. 39, 038; En vigueur : 01-12-2016>
  • (3)<L 2017-04-18/03, art. 27, 046; En vigueur : 04-05-2017>
  • (4)<L 2018-04-15/14, art. 207, 059; En vigueur : 01-11-2018>
  • (5)<L 2019-05-02/28, art. 33, 077; En vigueur : 01-06-2019>
  • (6)<L 2023-11-05/07, art. 61, 123; En vigueur : 21-12-2023>
  • (7)<L 2024-02-09/19, art. 54, 129; En vigueur : 31-03-2024>
  • (8)<L 2024-12-20/49, art. 54, 139; En vigueur : 24-01-2025>
  • (9)<L 2026-07-20/06, art. 79,3°,8°,11°, 149; En vigueur : 14-08-2026>