Правовая библиотека и анализ дел · Австрия · Бельгия · Европейский союз
LAWxPERT Вход Бесплатная учётная запись

CDE · Code de droit économique

CDE ст. VII.95

Section 5. - [1 De l'exécution du contrat de credit.]1 — Sous-section 3. - [1 Coûts et délais de remboursement maximaux.]1

ДействуетОфициальный текст

FRNL

Официальной консолидированной версии на русском нет; текст показан на языке оригинала.

§ 1er. Le Roi peut fixer le délai maximum de remboursement du crédit en fonction du montant emprunté et du type de crédit.

§ 2. Les ouvertures de crédit à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de cinq ans doivent fixer un délai de zérotage dans lequel le montant total à rembourser doit être payé. Le Roi peut fixer un délai maximum de zérotage.

§ 3. Si un contrat de crédit, remboursable par montants de terme constants, autorise la variabilité du taux débiteur, il stipule qu'en cas d'adaptation, le consommateur peut exiger le maintien du montant de terme, ainsi que la prolongation ou la réduction du délai de remboursement convenu. L'exercice de ce droit peut conduire au dépassement du délai maximum de remboursement visé au § 1er.

Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur informe expressément le consommateur de ce droit.

§ 4. Le prêteur avertit le consommateur, au moyen de toute communication utile, de la date d'expiration du délai de zérotage ainsi que des conséquences du non-paiement, en ce compris celles prévues à l'article VII.100, le jour du zérotage:

1° au cours du huitième mois avant l'expiration du délai de zérotage et 2° au cours du deuxième mois avant l'expiration du délai de zérotage. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le contrat de crédit est soumis à un délai de zérotage inférieur ou égal à un an, le prêteur avertit le consommateur, au moyen de tout moyen de communication utile, de la date d'expiration du délai de zérotage ainsi que des conséquences du non-paiement le jour du zérotage au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de zérotage.

История изменений
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>
  • (2)<L 2023-11-05/07, art. 17, 123; En vigueur : 01-04-2024>