CDE · Code de droit économique
CDE ст. VII.69
Section 2. - [1 De la formation du contrat de crédit.]1 — Sous-section 1re. - [1 Des renseignements à demander par le prêteur et l'intermédiaire de crédit.]1
§ 1er. Dans le cadre de l'évaluation de la solvabilité, le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de demander au consommateur sollicitant un contrat de crédit, ainsi que, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté personnelle, les renseignements exacts et complets que le prêteur juge nécessaires afin d'apprécier leur situation financière et leurs facultés de remboursement. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté sont tenus d'y répondre de manière exacte et complète.
En aucun cas, les renseignements sollicités ne peuvent concerner la race, l'origine ethnique, la vie sexuelle, la santé, les opinions ou activités politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale ou mutualiste.
§ 2. Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, soumet respectivement un formulaire de demande de crédit ou, le cas échéant un formulaire de demande de renseignements au consommateur et à la personne qui constitue une sûreté personnelle, sous la forme d'un questionnaire décrivant toutes les informations demandées par le prêteur et/ou l'intermédiaire de crédit conformément au § 1er, alinéa 1er. Afin de pouvoir produire la preuve des obligations découlant du présent article, le prêteur est tenu de conserver ce formulaire aussi longtemps que le crédit prélevé n'a pas été remboursé. Les informations fournies par le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté personnelle peuvent uniquement être communiquées aux et traitées par les personnes visées à l'article VII. 119, § 1er et, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit.
Le questionnaire a au moins trait au but du crédit, aux revenus, aux personnes à charge, aux engagements financiers en cours comprenant entre autres le nombre et le montant débiteur des crédits en cours. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter cette liste dans le cas où le montant du crédit dépasse les 3.000 euros.
Le questionnaire mentionne les fichiers qui, conformément à l'article VII, 79, seront consultés.
Sans préjudice du § 1er, l'alinéa 1er ne s'applique pas au cas où le montant du crédit ne dépasse pas les 500 euros.
§ 3. Un prêteur ne conclut pas de contrat de crédit à la consommation avec un consommateur mineur.
Aux fins de la vérification de l'âge, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit traitent le nom, le prénom et la date de naissance du consommateur. Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit ne conservent pas ces données au-delà de la durée nécessaire à l'établissement de l'âge du consommateur.
Dans le cadre de la vérification de l'âge, le consommateur s'identifie, selon le cas:
1° afin de garantir la confidentialité des données, par le biais d'un moyen d'identification électronique qui est, soit délivré dans le cadre d'un système d'identification électronique approuvé par la Belgique, soit délivré dans un autre Etat membre et reconnu aux fins d'authentification transfrontalière conformément à l'article 6 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, pour autant que ce moyen d'identification offre un niveau de garantie équivalent;
2° par le biais de la carte d'identité visée à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour;
3° par le biais du titre de séjour délivré lors de l'inscription au registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée du 19 juillet 1991;
4° par le biais de la carte d'identité, du passeport ou du titre de voyage de remplacement délivré à un étranger ne séjournant pas dans le Royaume, par l'Etat dans lequel il séjourne ou dont il est ressortissant.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>
- (2)<L 2015-10-26/06, art. 15, 028; En vigueur : 09-11-2015>
- (3)<L 2026-07-20/06, art. 14,3°, 149; En vigueur : 14-08-2026>
Ссылается на
- CDE ст. 1