CDE · Code de droit économique
CDE ст. VII.99
Section 5. - [1 De l'exécution du contrat de credit.]1 — Sous-section 5. - [1 Du relevé de compte.]1
§ 1er. Pour chaque ouverture de crédit, le consommateur est régulièrement informé, sur un support durable, à l'aide d'un relevé de compte comportant les informations suivantes :
1° la période précise sur laquelle porte le relevé de compte;
2° les montants prélevés et la date des prélèvements;
3° le montant total restant dû du relevé précédent et la date de celui-ci;
4° le nouveau montant total restant dû;
5° la date et le montant des paiements effectués par le consommateur;
6° le ou les taux débiteur appliqués;
7° les montants distincts de tous les frais ayant été appliqués;
8° le cas échéant, le montant minimal à payer et les intérêts.
§ 2. Pour les ouvertures de crédit autres que les facilités de découvert, les informations complémentaires suivantes sont fournies :
1° le cas échéant, le solde restant dû du relevé précédent;
2° le cas échéant, les dates distinctes des frais dus;
3° la date et le montant des intérêts dus par taux débiteur appliqué ainsi qu'une indication du mode de calcul de ces intérêts sur le solde restant dû à l'aide du taux débiteur;
4° la date d'expiration du délai de zérotage avec un avertissement bien visible que les paiements minimums contractuels peuvent ne pas être suffisantspour rembourser le montant prélevé à temps à cette date.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>
- (2)<L 2023-11-05/07, art. 18, 123; En vigueur : 01-04-2024>