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CDE · Code de droit économique

CDE ст. VII.154

CHAPITRE 3. - [1 De la Centrale des Crédits aux Particuliers.]1 — Section 2. - [1 De la communication et consultation des données.]1

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Afin de compléter les informations obtenues lors de la consultation visée à l'article VII.149, § 1er :

1° la Banque est habilitée à interroger pour compte des prêteurs le fichier des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, visé à l'article 1389bis/1 du Code judiciaire. Le Roi détermine les données qui peuvent être consultées;

2° le Roi peut habiliter la Banque, aux conditions qu'Il détermine, à interroger pour compte des prêteurs d'autres fichiers centralisant des dettes impayées à charge des consommateurs. Dans ce cas, le Roi détermine les données qui peuvent être consultées;

3° celle-ci peut être complétée par des données du Registre des crédits aux entreprises relatives aux instruments de crédits créés en vertu de contrats définis à l'article 2, 5°, de la loi du 28 novembre 2021 portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises et pour lesquels une personne physique ou une entreprise personne physique est débiteur. Le Roi détermine les données qui peuvent être communiquées et les modalités de cette consultation supplémentaire.

История изменений
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>
  • (2)<L 2015-10-26/06, art. 24, 028; En vigueur : 09-11-2015>
  • (3)<L 2023-07-31/04, art. 8, 130; En vigueur : 01-01-2024>