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CDE · Code de droit économique

CDE ст. VII.3

LIVRE VII. - [1 SERVICES DE PAIEMENT ET DE CREDIT.]1 — TITRE 2. - [1 Champ d'application.]1

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§ 1er. Les titres 1er à 7 du présent livre ne s'appliquent pas aux :

1° opérations de paiement exclusivement effectuées en espèces et allant directement du payeur au bénéficiaire, sans l'intervention du moindre intermédiaire;

2° opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire, par l'intermédiaire d'un agent commercial habilité par contrat à négocier ou à conclure la vente ou l'achat de biens ou de services pour le compte du payeur ou du bénéficiaire uniquement;

3° transport physique de billets de banque et de pièces à titre professionnel, y compris leur collecte, leur traitement et leur remise;

4° opérations de paiement consistant en la collecte et la remise d'espèces à titre non professionnel, dans le cadre d'une activité à but non lucratif ou caritative;

5° services pour lesquels des espèces sont fournies par le bénéficiaire au bénéfice du payeur dans le cadre d'une opération de paiement, à la demande expresse de l'utilisateur de services de paiement formulée juste avant l'exécution de l'opération de paiement via un paiement pour l'achat de biens ou de services;

6° aux opérations de change espèces contre espèces pour lesquelles les fonds ne sont pas détenus sur un compte de paiement;

7° opérations de paiement fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :

a) sans préjudice des articles VII.88, VII.90, VII.147/1, VII.147/3, VII.205 et VII.214/5, un chèque papier visé au titre 6/1 et un chèque papier similaire à celui visé au titre 6/1, tel que le chèque postal, un chèque circulaire et le chèque régi par le droit d'un Etat non partie à la convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques ou tout autre chèque;

b) sans préjudice des articles VII.147/1, VII.205 et VII.214/5 , une lettre de change et un billet à ordre sur support papier visé au titre 6/1, ainsi qu'une traite sur support papier similaire à ces documents et régie par le droit d'un Etat non partie à la convention de Genève du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et les billets à ordre;

c) un titre de service sur support papier dont le titre-service papier visé par l'article 2, 1°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, et les chèques repas papier;

d) un chèque de voyage sur support papier;

e) ...

8° opérations de paiement effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation et/ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement, sans préjudice des dispositions de l'article 154 de la loi du 11 mars 2018;

9° opérations de paiement liées au service d'actifs et de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées par les personnes visées au 8° ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers;

10° services fournis par des prestataires de services techniques à l'appui de la fourniture de services de paiement, sans qu'ils entrent, à aucun moment, en possession des fonds à transférer et consistant notamment dans le traitement et l'enregistrement des données, les services de protection de confiance et de la vie privée, l'authentification des données et des entités, les technologies de l'information et la fourniture de réseaux de communication, ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement à l'exception des services d'initiation de paiement et des services d'information sur les comptes;

11° aux services reposant sur des instruments de paiement spécifiques qui ne peuvent être utilisés que de manière limitée et qui satisfont à l'une des conditions suivantes:

a) instruments ne permettant à leur détenteur d'acquérir des biens ou des services que dans les locaux de l'émetteur ou au sein d'un réseau limité de prestataires de services directement liés par un accord commercial à un émetteur professionnel;

b) instruments ne pouvant être utilisés que pour acquérir un éventail très limité de biens ou de services;

c) instruments valables seulement en Belgique fournis à la demande d'une entreprise ou d'un organisme public et réglementés par une autorité publique nationale ou régionale en Belgique, à des fins sociales ou fiscales spécifiques, et permettant d'acquérir des biens ou des services spécifiques auprès de fournisseurs ayant conclu un accord commercial avec l'émetteur;

12° aux opérations de paiement proposées par un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques en plus des services de communications électroniques pour un abonné au réseau ou au service, et moyennant le respect des conditions suivantes:

1° la valeur de chaque opération de paiement isolée ne dépasse pas 50 euros et la valeur cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne dépasse pas 300 euros par mois, que l'abonné ait ou non préfinancé son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communication électronique; et

2° le montant des opérations de paiement est imputé sur la facture relative aux services de communication électroniques et les opérations de paiement sont effectuées:

a) pour l'achat de contenu numérique et de services vocaux et ce, quel que soit le dispositif utilisé, pour l'achat ou la consommation du contenu numérique;

b) pour le financement d'activités caritatives reconnues par l'Etat comme donnant droit à une déductibilité des dons effectués et ce, au moyen d'un dispositif électronique. Le Roi peut préciser par arrêté royal la liste des activités caritatives visées au présent point; ou encore

c) pour l'achat de tickets électroniques et ce, au moyen d'un dispositif électronique.

13° opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement, leurs agents ou succursales, pour leur propre compte;

14° opérations de paiement et services connexes entre une entreprise mère et sa filiale ou entre filiales d'une même entreprise mère, sans qu'un prestataire de services de paiement autre qu'une entreprise du même groupe ne fasse office d'intermédiaire;

15° services de retrait d'espèces au moyen de distributeurs automatiques de billets, offerts par des prestataires agissant pour le compte d'un ou de plusieurs émetteurs de cartes, qui ne sont pas parties au contrat-cadre avec le client retirant de l'argent d'un compte de paiement, à condition que ces prestataires n'assurent pas d'autres services de paiement énumérés dans l'article I.9, 1°. Toutefois, l'utilisateur est informé de tous frais visés aux articles VII.10, VII.15, VII.18 et VII.19 avant de procéder au retrait, ainsi que lors de la réception des espèces à la fin de l'opération après le retrait;

§ 2. Le présent livre ne s'applique pas aux :

1° contrats d'assurance ainsi qu'aux contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature, aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, tant qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés;

2° contrats de location dans lesquels l'obligation d'acheter l'objet du contrat n'est prévue ni dans le contrat luimême ni dans un contrat séparé. Une telle obligation est réputée exister si le bailleur en décide ainsi unilatéralement;

3° contrats de crédit à la consommation sans intérêt pour lesquels le crédit prélevé est remboursé dans un délai ne dépassant pas deux mois, et pour lesquels le prêteur demande des frais inférieurs à 4,17 euros sur base mensuelle. Ces frais comprennent les coûts visés à l'article I. 9, 41°, au besoin calculés sur base des éléments visés à l'article I. 9, 42°.

Le montant du seuil est indexé au 1er janvier de chaque année sur base de la formule suivante : 4,17 euros multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédente et l'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 2010. Le montant indexé est arrondi conformément aux règles qui sont d'application pour l'arrondissement du taux débiteur en vertu de l'article I. 9, 44°. Le Roi peut modifier le montant de ce seuil;

4° les contrats de crédit à la consommation qui résultent d'un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par une loi;

5° contrats de courtage matrimonial qui tombent sous l'application de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial;

6° contrats de crédit à la consommation liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d'une dette existante;

6° bis. contrats temporaires autorisant les prêteurs en matière de crédit à la consommation à accorder, au cours de la période située entre le 1er février et le 31 mars 2021, un report temporaire de remboursement d'un prêt ou d'une vente à tempérament, ainsi que la prolongation du délai de zérotage en cas d'ouverture de crédit pour une durée de trois mois au maximum, à l'exception de l'article VII.107 et des articles VII.148 à VII.154, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution.

Toutefois, la durée maximale de report de remboursement ne pourra excéder neuf mois au cours de la période située entre le 1er mai 2020 et le 30 juin 2021.

Le report temporaire de remboursement d'un prêt ou d'une vente à tempérament ainsi que la prolongation du délai de zérotage en cas d'ouverture de crédit ne s'appliquent pas aux contrats de crédit qui ont été conclus après le 1er mai 2020.

Les modalités suivantes s'appliquent :

1° pour bénéficier de ce régime temporaire de suspension des obligations de remboursement ou de la prolongation du délai de zérotage, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies:

- l'emprunteur demande lui-même un report de remboursement ou la prolongation du délai de zérotage de son crédit;

- il n'a pas de retard de paiement du crédit concerné de plus d'un mois au 1er janvier 2021;

- l'emprunteur subit une perte de revenus en raison de la crise du coronavirus. Si plusieurs personnes ont leur résidence officielle à la même adresse, il suffit que l'une de ces personnes subisse une perte de revenus en raison de la crise du coronavirus pour que cette condition soit remplie, même si le crédit n'a pas été souscrit à son nom mais bien au nom de l'une de ces autres personnes.

- le remboursement mensuel du capital et des intérêts du crédit concerné s'élève à au moins 50 euros.

2° lorsque les conditions cumulatives visées à l'alinéa 4, 1°, sont remplies, le prêteur concerné doit :

- selon son choix accorder un report complet ou partiel de remboursement du capital et des intérêts pour un prêt ou une vente à tempérament du crédit concerné.

La durée du contrat de crédit est rallongée à concurrence de la période de report.

Les intérêts reportés sont étalés sur les délais de remboursement restants. Lors de l'octroi du report, un tableau d'amortissement adapté sera établi pour les délais de remboursement restants du crédit après le report.

- reporter le délai de zérotage pour une ouverture de crédit de trois mois au maximum si le délai de zérotage pour cette ouverture de crédit est atteint au cours de la période entre le 1er février et le 31 mars 2021. Pendant la durée de ce report, les intérêts contractuellement applicables à l'ouverture de crédit restent dus.

3° si, au moment de la demande de report de paiement, le patrimoine mobilier total cumulé sur les comptes à vue et les comptes d'épargne et dans tout portefeuille de placements détenu par le demandeur auprès de sa propre banque ou dans une autre banque est supérieur à 25 000 euros, le prêteur n'est plus obligé d'accorder le report demandé. L'épargne pension n'est pas prise en compte. La preuve peut en être fournie par une déclaration sur l'honneur de l'emprunteur.

4° la suspension temporaire des obligations de remboursement ou la prolongation du délai de zérotage n'est pas considérée comme un nouveau contrat de crédit, ni comme un défaut de paiement devant être communiqué au volet négatif de la Centrale des crédits aux particuliers, conformément à l'arrêté royal du 23 mars 2017, mais comme une modification autorisée du contrat de crédit et elle peut entraîner un dépassement du délai maximal de remboursement et du délai de zérotage prévus par l'arrêté royal du 14 septembre 2016.

Les modifications du contrat de crédit, y compris la nouvelle date de fin du crédit, doivent être enregistrées auprès de la Centrale des crédits aux particuliers.

5° la modification du contrat de crédit consistant en un report de remboursement ou en une prolongation du délai de zérotage ne doit pas être formalisée dans le contrat de crédit lui-même, mais peut être déterminée par un avenant sur un support durable qui fournit la preuve de l'accord des parties sur le contenu.

6° le report de paiement accordé dans le cadre de l'application du présent article n'entraînera ni frais de dossier, ni intérêts de retard, ni aucun autre frais à l'exception du taux débiteur contractuellement convenu et des éventuels frais liés à l'exécution normale du contrat, calculés sur la période du report.

7° le prêteur communiquera sur son site web la possibilité de report de paiement accordée aux conditions susmentionnées.

8° les dispositions de l'article VII.133 ne s'appliquent pas par analogie.

7° contrats de crédit octroyés par les monts-de-piété visés par la loi du 30 avril 1848 sur la réorganisation des monts-de-piété;

8° contrats de crédit sans intérêts et sans frais qui tombent sous l'application de l'article 18 de la loi du 28 août 2011 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange;

9° contrats de crédit à la consommation qui sont accordés, dans un but d'intérêt général, à un public restreint et à un taux d'intérêt inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou sans intérêt, ou à d'autres conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché et à des taux d'intérêt qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués sur le marché, et qui prennent la forme d'une aide financière aux études et sont octroyés par un établissement d'enseignement agréé comme tel par la Communauté compétente.

§ 3. Le présent livre ne s'applique pas non plus aux :

1° contrats de crédit portant sur des montants inférieurs à 200 euros, à l'exception des dispositions des articles VII. 1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII.64 à VII. 66, VII. 67 à VII.74, VII. 75, alinéa 1er, VII.79, alinéa 3, VII. 80, VII. 85 à VII. 90, VII. 94, VII. 98, VII. 99, VII. 105 à VII. 115, VII. 158 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII 215 à VII. 219;

2° facilités de découvert, remboursables dans un délai d'un mois, à l'exception des dispositions visées aux articles VII. 1, VII.2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII. 68, VII. 71, § 3,, VII. 72 et VII. 73, VII. 77, VII. 85 à VII. 87, VII. 88 et VII. 89, VII.94, VII.99, § 1er, VII. 100 et VII. 101, VII. 105 et VII. 106, VII. 107, VII. 112, VII 114 à VII. 122, VII.148, VII.149, § 2, VII.150 à VII.155, VII. 158 à VII. 188, VII. 196, VII. 199, VII. 200, VII. 201, 1° et 2°, VII. 204, VII. 205, VII. 215 à VII. 219;

3° facilités de découvert, remboursables à la demande du prêteur ou dans un délai maximal de trois mois, à l'exception des dispositions des articles VII. 1, VII.2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII. 64, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, et § 2, VII. 65 et VII 66, VII. 67 à VII. 69, VII. 71 à VII 77, VII. 78, §§ 1 et 2, 1° à 13°, § 4, 1° et 2°, VII. 79, VII. 84 à VII. 95, VII. 96, § 1, VII. 97, § 2, VII.98, VII.99, § 1er,VII. 100 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII. 215 à VII. 219;

4° dépassements à l'exception des dispositions des articles VII. 1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII. 64, § 2, VII. 65 et VII. 66, VII. 68, VII. 85, VII. 86, §§ 1 à 3, 5 à 7, VII. 87 à VII. 89, VII. 94, VII. 97, § 1, VII. 97, § 2, VII. 101, VII. 105 à VII. 107, VII. 112 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 196, VII. 199 en VII. 200, VII. 205, VII. 215 à VII. 219;

5° contrats de crédit conclus avec une entreprise d'investissement visée par la loi du 25 octobre 2016 ou avec un établissement de crédit visé à l' article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, aux fins de permettre à un investisseur d'effectuer une transaction liée à au moins un des instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de loi du 2 août 2002, lorsque l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit accordant le crédit est associé à cette transaction, à l'exception des dispositions des articles VII. 1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 tot 4, VII. 64 à VII. 78, VII. 86 à VII. 89, VII.94, VII. 96 à VII.108, VII. 112 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII. 215 à VII. 219. Dans ces cas et en ce qui concerne l'utilisation du crédit, l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement veille également au respect des règles visées à l'article 27 de la loi du 2 août 2002;

6° contrats de crédit à la consommation prévoyant que les délais de paiement ou les modes de remboursement font l'objet d'un accord entre le prêteur et le consommateur lorsque le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement pour le contrat de crédit initial, et que :

a) un tel accord serait susceptible d'écarter l'éventualité d'une procédure judiciaire pour ledit défaut de paiement, et

b) le consommateur ne serait ainsi pas soumis à des dispositions moins favorables que celles du contrat de crédit initial, à l'exception des dispositions visées aux articles VII. 1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII.64 à VII. 66, VII. 67 à VII. 69, VII. 71 à VII. 77, VII. 78, §§ 1, 2, 1° à 8°, 3, 2°, 3° en 4°, VII. 79, VII. 84, VII. 91, VII. 93, VII. 94 à VII. 108, VII. 112 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII. 215 tot VII. 219. Si le contrat de crédit relève du champ d'application du 3°, seules les dispositions dudit alinéa s'appliquent. L'exception visée par le présent alinéa ne peut s'appliquer qu'une fois.

§ 4. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3, le Roi peut déterminer que certains articles du présent livre, désignés par Lui, ne s'appliquent pas :

1° aux contrats de crédit qui sont accordés par un employeur à ses salariés à titre accessoire, sans intérêt ou à des taux annuels effectifs globaux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché et qui ne sont pas proposés au public en général;

2° aux contrats de crédit accordés, dans un but d'intérêt général, par des institutions publiques ou par des institutions privées agréées à cet effet par l'autorité compétente, à un public restreint et à un taux d'intérêt inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou sans intérêt, ou à d'autres conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché et à des taux d'intérêt qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués sur le marché.

§ 5. Le présent livre ne s'applique pas aux chèques postaux qui restent soumis à la législation applicable.

История изменений
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>
  • (2)<L 2015-10-26/06, art. 13, 028; En vigueur : 09-11-2015>
  • (3)<L 2016-06-29/01, art. 11, 036; En vigueur : 16-07-2016>
  • (4)<L 2016-10-25/04, art. 173, 039; En vigueur : 28-11-2016>
  • (5)<L 2018-07-19/09, art. 5, 063; En vigueur : 09-08-2018>
  • (6)<L 2018-07-30/47, art. 10, 065; En vigueur : 15-09-2018>
  • (7)<L 2018-04-15/14, art. 99, 059; En vigueur : 01-11-2018>
  • (8)<L 2020-05-27/02, art. 2, 084; En vigueur : 01-05-2020; Abrogé : 31-01-2021>
  • (9)<L 2021-02-02/06, art. 8, 096; En vigueur : 01-02-2021>
  • (10)<L 2023-07-31/04, art. 3, 130; En vigueur : 01-01-2024>
  • (11)<L 2026-04-02/04, art. 11, 144; En vigueur : 01-01-2026>