CDE · Code de droit économique
CDE ст. VII.172
Section 2. - [1 Des prêteurs de droit belge.]1 — Sous-section 2. - [1 Des conditions d'exercice.]1
La FSMA publie sur son site web une liste tenue régulièrement à jour des prêteurs, ainsi que l'historique des modifications intervenues dans les douze derniers mois. Cette liste est subdivisée comme suit :
Liste des prêteurs en crédit hypothécaire
1° Prêteurs en crédit hypothécaire de droit belge agréés :
a. Etablissements de crédit;
b. Entreprises d'assurances;
c. Etablissements de monnaie électronique;
d. Etablissements de paiement;
e. Prêteurs "sociaux" (article VII.3, § 4, 2° );
f. Prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants (article VII.159, § 2/1);
g. Cessionnaires de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière (article VII.159, § 3, alinéa 2);
h. Autres prêteurs.
2° Prêteurs en crédit hypothécaire de droit étranger agréés :
a. Etablissements de crédit relevant du droit d'Etats non-membres de l'Espace Economique Européen;
b. Entreprises d'assurances;
c. Etablissements de monnaie électronique relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen;
d. Etablissements de paiement relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen;
e. Etablissements de monnaie électronique relevant du droit d'Etats non-membres de l'Espace Economique Européen et agréées comme tels en Belgique;
f. Prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants (article VII.159, § 2/1);
g. Cessionnaires de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière (article VII.159, § 3, alinéa 2);
h. Autres prêteurs en crédit hypothécaire de droit étranger.
3° Prêteurs en crédit hypothécaire de droit étranger enregistrés :
a. Etablissements de crédit relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen;
b. Etablissements financiers relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen filiales d'établissements de crédit relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen article 332 de la loi du 25 avril 2014.
Liste des prêteurs en crédit à la consommation
1° Prêteurs en crédit à la consommation de droit belge agréés :
a. Etablissements de crédit;
b. Entreprises d'investissement;
c. Etablissements de monnaie électronique;
d. Etablissements de paiement;
e. Prêteurs "sociaux" (article VII.3, § 4, 2° );
f. Prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants (article VII.159, § 2/1);
g. Autres prêteurs.
2° Prêteurs en crédit à la consommation de droit étranger agréés (article VII.176) :
a. Etablissements de crédit relevant du droit d'Etats non-membres de l'Espace Economique Européen;
b. Prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants (article VII.159, § 2/1);
c. Autres prêteurs en crédit à la consommation de droit étranger.
3° Prêteurs en crédit à la consommation de droit étranger enregistrés (article VII.174) :
a. Etablissements de crédit relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen;
b. Etablissements financiers relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen filiales d'établissements de crédit relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen (article 332 de la loi du 25 avril 2014);
c. Entreprises d'investissement relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen;
d. Etablissement de monnaie électronique relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen;
e. Etablissements de paiement relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen..
La liste publiée par la FSMA indique:
- le cas échéant, le groupe dont le prêteur fait partie;
- pour chaque prêteur en crédit à la consommation, par référence à l'article VII.160, § 3, le type de crédits accordés;
- toute autre information que la FSMA estime utile pour une information correcte du public.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3; modifié
- par AR 2015-06-28/02, art. 2)>
- (2)<L 2015-10-26/06, art. 28, 028; En vigueur : 01-11-2015>
- (3)<L 2015-12-18/31, art. 39, 030; En vigueur : 09-01-2016>
- (4)<L 2017-04-18/03, art. 16, 046; En vigueur : 04-05-2017>