CDE · Code de droit économique
CDE ст. VII.166
Section 2. - [1 Des prêteurs de droit belge.]1 — Sous-section 2. - [1 Des conditions d'exercice.]1
§ 1er Sous réserve des dispositions qui suivent, les conditions d'agrément sont respectées en permanence durant l'exercice de l'activité.
§ 2. Les prêteurs ne peuvent faire appel à un intermédiaire de crédit qui n'est pas inscrit conformément aux dispositions du présent chapitre.
S'ils font néanmoins appel à un intermédiaire de crédit non inscrit, ils sont civilement responsables pour les actes posés par cet intermédiaire dans le cadre de son activité d'intermédiation en crédit.
§ 3. Si les prêteurs ont connaissance d'éléments pouvant mettre en doute le respect des conditions d'inscription prévues par le présent chapitre dans le chef d'un intermédiaire de crédit auquel il font appel ou ont fait appel, ils communiquent sans délai ces éléments à la FSMA.
Ils informent également la FSMA s'ils ont connaissance du fait que quelqu'un se présente comme un intermédiaire de crédit sans être inscrit au registre prévu par le présent livre.
§ 4. Les prêteurs adhérent à un règlement extra-judiciaire des litiges de consommation, tel que visé à l'article VII.216, contribuent au financement de ce règlement, et donnent suite à toute demande d'information qui leur serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce règlement.
§ 5. Les prêteurs doivent, le cas échéant, respecter les dispositions de l'article XV.18/1.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3; modifié
- par AR 2015-06-28/02, art. 2)>
- (2)<L 2022-05-08/03, art. 17, 112; En vigueur : 03-07-2022>