CDE · Code de droit économique
CDE ст. VII.178
CHAPITRE 4. - [1 De l'accès à l'activité des prêteurs et des intermédiaires de crédit.]1 — Section 4. - [1 Des intermédiaires de credit.]1
Tout intermédiaire de crédit constitué sous la forme d'une personne morale de droit belge doit avoir son administration centrale en Belgique.
Tout intermédiaire de crédit qui n'est pas constitué sous la forme d'une personne morale et qui exerce effectivement son activité principale en Belgique doit y avoir son administration centrale.
Les intermédiaires de crédit qui ont leur domicile ou leur siège social dans un Etat tiers établissent, pour leurs opérations réalisées sur le territoire belge, leur administration centrale en Belgique.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3; modifié
- par AR 2015-06-28/02, art. 2)>
- (2)<L 2021-06-27/09, art. 369, 099; En vigueur : 19-07-2021>